Le Procureur général a retourné les dossiers en question, estimant qu’aucun d’eux ne remplissaient les critères restrictifs de l’article 337, alinéa 1 CP. Par décision du 4 novembre 2009, la Chambre d’accusation a rejeté un recours formé par Me D______. Dans ses considérants, elle a exposé que le juge d’instruction, une fois saisi d’un dossier, était seul compétent pour dire si les conditions étaient remplies pour justifier la continuation de l’action publique.