{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAM-3-2010_2011-04-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382196?doc=", "Checksum": "a213d82a521a2c4fd3f14ab2e8e06bd6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAM-3-2010_2011-04-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2010/0000/CAM_000003_2010_CAM_3_2010.pdf", "Checksum": "6c867c6cf2b9def549af547434da940b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAM/3/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.04.2011 CAM/3/2010"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.04.2011 CAM/3/2010"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.04.2011 CAM/3/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FAUTE DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:25", "Checksum": "de2ef37543ce4fa5c9311e74bd708e76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.04.2011 CAM/3/2010\nRegeste:\nFAUTE DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta\n\n S’agissant du premier grief, A______ relève que, compte tenu de la charge de travail à\nlaquelle il doit faire face, un délai de sept mois dans lequel il a saisi le Ministère public\nde la Confédération ne saurait être qualifié d’exagérément long ni d’insolite ; par\nailleurs, le Conseil supérieur de la magistrature avait ignoré que les actes punissables\navaient été mis en place à l’étranger et que les actes commis en Suisse ne\nreprésentaient qu’une simple étape dans la trame faisant l’objet d’une enquête par la\njustice genevoise ; en outre A______ avait estimé qu’il serait opportun de coordonner\nla procédure P/______2 avec d’autres procédures ayant un lien avec l’Etat X______is.\nDe plus, le Conseil supérieur de la magistrature n’avait pas tenu compte du fait que le\nMinistère public de la Confédération s’était déclaré compétent pour reprendre la\nprocédure pénale, et qu’en fin de compte c’est cette décision, et non celle du\nProcureur général, que le Tribunal pénal fédéral avait annulée le 10 février 2010 ; enfin\nle Conseil supérieur de la magistrature n’avait pas retenu que le dépôt d’une requête\nde reprise de procédure auprès du Ministère public de la Confédération n’avait eu\naucune influence sur l’instruction de la procédure pénale P/______2 menée à Genève,\nqui avait poursuivi son cours.\nPage: 8\n\nS’agissant du deuxième grief, A______ relève qu’il n’a jamais été question que\nl’ordonnance de condamnation C______ ne soit pas enregistrée du tout dans la base\nde données du Palais de justice mais que, afin d’éviter des indiscrétions aux médias\npréjudiciables au bon déroulement de l’instruction, il avait demandé que cette\nordonnance de condamnation ne soit enregistrée que dans la base de données qui\ndonne accès aux seuls dispositifs des décisions.\n\nA______ conclut à l’annulation de la décision rendue le 25 juin 2010 par le Conseil\nsupérieur de la magistrature dans la mesure où il prononce un avertissement à son\nencontre et ordonne la publication de la partie « en droit » de sa décision dès qu’elle\nsera devenue définitive. Il conclut en conséquent à ce qu’aucune sanction disciplinaire\nne soit prononcée à son encontre et qu’il soit dit et constaté que la décision rendue\ndans la procédure CSM/______ ne sera pas publiée, avec suite de dépens.\n\nI. Après avoir entendu A______, la Cour d’appel du pouvoir judiciaire (ci-après : CAPJ) a\ngardé l’affaire à juger.\n\nJ. Postérieurement à l’audition du Procureur général, il est parvenu à la connaissance de\nla CAPJ que l’instruction de la procédure P/______2 a notablement progressé, en ce\nsens que deux ordonnances, une de confiscation, l’autre de classement, ont été\nrendues à l’encontre de deux inculpés au début 2011, seul restant ouvert l’examen de\nfaits éventuellement imputables à un dernier protagoniste.\n\nEN DROIT\n\n1. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi par la personne faisant l’objet de la\ndécision du Conseil supérieur de la magistrature, le recours est recevable (art. 8, al. 2\nLCSM, 62, al. 1, 64, al. 1 et 65, al. 1 LPA).\n\n2. Le serment prêté par les membres du Ministère public contient notamment la phrase\nsuivante :\n\n« Je jure ou je promets solennellement (…) de remplir mon office avec dignité, rigueur,\nassiduité, diligence et humanité » (art. 73, al. 3 aLOJ, texte repris tel quel dans la\nnLOJ).\n\nC’est sur la base des principes décrits dans cette phrase que le Conseil supérieur de\nla magistrature a infligé un avertissement à A______ en retenant deux griefs rappelés\ndans la partie « En fait » sous lettre G.\n\nIl convient alors d’examiner si ces reproches sont fondés, étant précisé qu’ils sont à\nmettre en relation avec l’activité professionnelle de A______ et non pas avec un\ncomportement en dehors de cette activité.\n\n3. Avant de se pencher sur l’examen de ces deux griefs, la CAPJ examinera l’étendue de\nson pouvoir d’appréciation.\nLa CAPJ est une autorité de recours de dernière instance cantonale, qui statue\nconformément à la LPA suite à une décision de première instance cantonale de nature\nadministrative (art. 11 B aLCSM, 139 nLOJ). Certes, l’autorité de première instance\njouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de sanction administrative, et le\nrecours contre une telle décision peut être formé « pour violation du droit y compris\nl’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation » (art. 61, al. 1, litt. a LPA) et « pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents » (article 61, al. 1, litt. b LPA),\nPage: 9\n\nmais cela ne signifie pas encore que la marge d’appréciation de la CAPJ se limite à\nl’arbitraire. En effet, cette instance a été voulue par le législateur afin de garantir un\ncontrôle judiciaire de dernière instance cantonale aux plaideurs directement touchés\npar une décision du Conseil supérieur de la magistrature, et qui ont un intérêt\npersonnel digne de protection à ce contrôle (PL 10253 - Exposé des motifs du Conseil\nd’Etat à l’appui du projet de loi modifiant la LOJ (E 2 05, p. 70/80)).\n\nIl en résulte que, pour pouvoir exercer son contrôle judiciaire en sa qualité de Tribunal\nsupérieur, la CAPJ examine librement les faits et applique d’office le droit (cf. art. 110\nLTF, Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, p. 1593), sans être\nlimitée au contrôle de l’arbitraire.\n\n"}