{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAM-3-2010_2011-04-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382196?doc=", "Checksum": "a213d82a521a2c4fd3f14ab2e8e06bd6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAM-3-2010_2011-04-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2010/0000/CAM_000003_2010_CAM_3_2010.pdf", "Checksum": "6c867c6cf2b9def549af547434da940b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAM/3/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.04.2011 CAM/3/2010"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.04.2011 CAM/3/2010"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.04.2011 CAM/3/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FAUTE DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:25", "Checksum": "de2ef37543ce4fa5c9311e74bd708e76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.04.2011 CAM/3/2010\nRegeste:\nFAUTE DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta\n\n A la suite de la décision de transfert de compétence, contestée par eux, certains juges\nd’instruction ont transmis au Parquet plusieurs dossiers qu’ils considéraient comme\ncomplexes et pouvant être transmis au Ministère public de la Confédération. La phrase\ntype utilisée par les juges d’instruction pour accompagner ces dossiers au Parquet\nétait ainsi libellée: « Pour examen de la compétence fédérale selon les critères\nrécemment développés par Monsieur le Procureur général A______, en référence à\nl’article 337, alinéa 1 CP pour les besoins de la procédure P/______2 ».\n\nLe Procureur général a retourné les dossiers en question, estimant qu’aucun d’eux ne\nremplissaient les critères restrictifs de l’article 337, alinéa 1 CP.\n\nPar décision du 4 novembre 2009, la Chambre d’accusation a rejeté un recours formé\npar Me D______. Dans ses considérants, elle a exposé que le juge d’instruction, une\nfois saisi d’un dossier, était seul compétent pour dire si les conditions étaient remplies\npour justifier la continuation de l’action publique.\n\nDans une requête du 13 novembre 2009, le Ministère public de la Confédération a\ndemandé au Procureur genevois de lui adresser la procédure P/______2. Le 24\nnovembre suivant, le Procureur général a fait suivre cette requête au juge d’instruction,\nqui a rendu une ordonnance de refus en date du 24 novembre 2009.\n\nPar acte du 7 décembre 2009, le Ministère public de la Confédération a saisi le\nTribunal pénal fédéral d’une demande de fixation de la compétence matérielle,\nconcluant à ce que « les autorités judiciaires pénales genevoises transmettent les\nprocédures pénales instruites, à Genève, à l’encontre de B. et C. pour blanchiment\nd’argent, comme objet de sa compétence au sens de l’article 337, alinéa 1, let. A CP ».\n\nStatuant par arrêt du 10 février 2010, la première Cour des plaintes du Tribunal pénal\nfédéral a rejeté cette requête.\n\nF. Postérieurement au classement de la procédure ouverte contre le Procureur général\nsuite à la communication du juge d’instruction B______ du 26 mars 2009 dont il a été\nquestion sous lettre E ci-avant, le Conseil supérieur de la magistrature a rouvert\nl’instruction de la cause et a entendu, en plus du Procureur général, un certain nombre\nde témoins, notamment les juges d’instruction B______ et J______ et l’analyste\nfinancier K______, dont les déclarations ont été évoquées sous lettre D ci-avant.\nPage: 7\n\nG. Dans une décision du 25 juin 2010, le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé\nun avertissement à l’encontre de A______, précisant que son droit de siéger au\nConseil supérieur de la magistrature n’était pas suspendu et que la partie « en droit »\nde la décision serait publiée dès qu’elle serait devenue définitive.\n\nAprès avoir rappelé les principes contenus dans le serment que prête le Procureur\ngénéral et plus particulièrement les qualités d’impartialité, de rigueur, d’intégrité, de\nloyauté et de dignité liées à la fonction, le Conseil supérieur de la magistrature a\nretenu que le Procureur général, par ses carences répétées, son manque d’esprit de\ndécision, un défaut de rigueur et une mauvaise appréciation de ses responsabilités\ndans deux circonstances dont il sera question ci-après, a porté atteinte au crédit de la\njustice et a manqué aux devoirs de sa charge.\n\nPour ce faire, le Conseil supérieur de la magistrature a retenu:\n\n1. Que, dans une procédure pénale financière d’envergure, le Procureur général\navait manqué de rigueur, de conscience professionnelle et de dignité en\nprivilégiant les aspects qui semblaient mettre en question son autorité, et qu’il\navait manqué de conscience professionnelle et de diligence en tergiversant\navant de se dessaisir d’une procédure sans motivation convaincante.\n\n2. Qu’il avait violé les principes d’impartialité et d’égalité en ne faisant pas figurer\ndans les décisions enregistrées l’ordonnance de condamnation prononcée en\ndécembre 2008 à l’encontre de C______, alors qu’il est de règle qu’une telle\ndécision le soit.\n\nH. En date du 30 juillet 2010, A______ a formé recours contre cette décision.\n\nIl conteste tout manquement disciplinaire et plus particulièrement:\n\n1. D’avoir saisi tardivement le Ministère public de la Confédération d’une requête\nen fixation de compétence, requête qui serait motivée par des considérations\npurement personnelles exorbitantes au cadre légal.\n\n2. D’avoir demandé que l’ordonnance rendue à l’encontre de C______ ne soit pas\nenregistrée du tout dans la base de données du Palais de justice.\n\n"}