{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAM-3-2010_2011-04-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3382196?doc=", "Checksum": "a213d82a521a2c4fd3f14ab2e8e06bd6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAM-3-2010_2011-04-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2010/0000/CAM_000003_2010_CAM_3_2010.pdf", "Checksum": "6c867c6cf2b9def549af547434da940b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAM/3/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.04.2011 CAM/3/2010"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.04.2011 CAM/3/2010"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.04.2011 CAM/3/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FAUTE DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:25", "Checksum": "de2ef37543ce4fa5c9311e74bd708e76", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.04.2011 CAM/3/2010\nRegeste:\nFAUTE DISCIPLINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION | LPA.61.al1.leta\n\nREPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Cause N°: CAM 3_2010\nCour d’appel du pouvoir judiciaire\n\nMonsieur A______ Conseil Supérieur de la magistrature\nDom. élu : Me Q______ Rue du Bourg-de-Four 1\n1204 Genève\n\nAppelant\n\nArrêt du 7 avril 2011\n\nM. Pierre-Yves Demeule, Président\n\nM. Matteo Pedrazzini, Juge\n\nMme Ursula Cassani, Juge\n\nMme Alexandra Favre, Greffière\n\nCour d’appel du pouvoir judiciaire - Rue Henri-Fazy 2 - Case postale 3964 - 1204 Genève\nTél. +41 (22) 327 90 06 • Fax +41 (22) 327 60 09\nPage: 2\n\nEN FAIT\n\nA. Dans une procédure pénale n° P/______1 qui lui avait été attribuée, le juge\nd’instruction B______ (ci-après: le juge B______) a recueilli à l’occasion d’une\nperquisition effectuée dans les bureaux de C______ le 19 novembre 2008, des pièces\ndécrivant la répartition apparemment frauduleuse de fonds provenant des ressources\npétrolières de l’X______. Il a notamment découvert des tableaux Excel qui exposaient\nle cheminement de versements contrôlés par un avocat genevois, Me D______, et qui\nétaient destinés, à raison de 1,7 US Dollars par baril, à certains dignitaires X______is.\n\nLes transferts de fonds en provenance de l’X______ avaient déjà justifié une\nprécédente procédure pénale, instruite par un autre juge, dont le Procureur général\navait connaissance.\n\nLe 20 novembre 2008, soit le lendemain de la découverte des pièces susvisées, alors\nque le Procureur général siégeait en Cour correctionnelle et que son remplaçant\ndésigné, le Procureur E______, semblait présent, le juge B______ a sollicité du\nProcureur F______ (ci-après : Procureur F______) l’ouverture d’une information\npénale du chef de blanchiment (n° P/______2) en application de l’article 120 aCPP.\n\nB. Lors de son audition devant la Cour de céans le 9 décembre 2010, le Procureur\ngénéral a expliqué que c’était à l’occasion d’une séance de la CODAM qu’il avait\nappris qu’une perquisition avait eu lieu dans une étude d’avocat, ce qui l’avait étonné,\ncar il n’était pas au courant, et, dans un cas de ce genre, la procédure consiste à ce\nque ce soit le Procureur général qui s’en occupe, plus précisément que ce soit lui qui\nordonne l’ouverture de l’information. Il a ajouté que, sauf erreur, c’était le juge\nG______ ou le bâtonnier de l’ordre des avocats qui lui avait appris ce qu’il en était.\nCela se situait le 25 novembre 2008, et le Procureur général a demandé l’apport du\ndossier le 27 novembre suivant.\n\nLe juge d’instruction estime avoir agi dans le respect de la transparence (PV du\n30 novembre 2009, p. 1).\n\nLe Procureur général, quant à lui, a fourni les explications suivantes : il a été surpris de\nce qui s’était passé dans le cadre du Parquet, car, selon la directive n° 55 du Ministère\npublic, il s’agissait d’un dossier du ressort exclusif du Procureur général (ch. 2.1. de la\ndirective), et le Procureur F______ aurait dû lui en parler, ou à son suppléant, le\nProcureur E______. Il a alors interpellé le Procureur F______ qui lui a fourni des\nexplications peu claires. Comme ce n’était pas la première fois qu’il agissait de cette\nfaçon - il y avait deux cas précédents - le Procureur général lui a écrit un courrier en lui\ndemandant de respecter la directive (PV du 9 décembre 2010, p. 2). Selon ce courrier,\ndaté du 16 décembre 2008, le Procureur général prend acte des explications du\nProcureur F______ concernant les circonstances dans lesquelles la procédure\nP/______2 a été ouverte et du fait que le susnommé a admis les faits et réitéré ses\nexcuses. A la fin du courrier du 16 décembre 2008, le Procureur général relève que\nces actes ainsi que ceux concernant deux autres procédures pénales, représentent\ndes manquements répétés et sérieux aux directives du Ministère public, mais qu’il\nestime que le dossier peut se clore par un avertissement formel.\n\nC. Après s’être fait apporter les procédures n° P/______1 et P/______2, le Procureur\ngénéral les a retournées au juge B______ sans lui faire de commentaires, même s’il\ns’était posé la question de l’éventuelle compétence du Ministère public de la\nConfédération, mais avait accordé plus d’importance à la manière dont l’ouverture de\nPage: 3\n\nl’information avait été sollicitée (PV du 26 octobre 2009, p. 2), le juge B______\nconfirmant qu’il n’avait pas parlé avec le Procureur général, ni lorsque celui-ci avait\nsollicité l’apport de la procédure, ni lorsqu’il l’avait restituée (PV du 30 novembre 2009,\np. 2).\n\nA la requête du Procureur général, le juge B______ lui a réadressé la procédure\nP/______1 le 5 décembre 2008, en lui demandant d’examiner la question de\nl’inculpation de deux avocats genevois du chef de défaut de vigilance en matière\nd’opérations financières, voire de blanchiment et de faux dans les titres.\n\nD. Le 10 décembre 2008, le juge B______ a convoqué le Procureur général et lui a\nindiqué qu’il allait rendre une ordonnance de condamnation dans le cadre de la\nprocédure P/______2 contre C______, qui en acceptait le principe et n’entendait donc\npas s’y opposer.\n\n"}