Cela dit, rien n’est prévu en ce qui concerne la levée du secret de fonction des membres du CSM, ni dans l’ancienne loi, ni dans la nouvelle. Il s’agit d’une lacune de la loi qu’il importe donc de combler (art. 1 al. 2 CCS). 3. Lorsque la loi ne prévoit expressément aucune autorité compétente, la levée du secret relève en général de la compétence de l’autorité de nomination. La sauvegarde de l’indépendance d’une autorité peut cependant justifier qu’elle soit sa propre autorité de levée du secret (cf. ATF 123 IV 160, Trechsel, Schw. Strafgesetzbuch, ad art. 320 CP, p. 1316, ch. 2).