1. Bien qu’en principe ce soit le détenteur du secret de fonction qui est habilité à demander la levée de son devoir, on peut admettre que, dans l’intérêt public et dans un souci de célérité, une autorité - en l’occurrence le juge d’instruction - sollicite ellemême la levée du secret (Corboz, les infractions en droit suisse, Vol. II, p. 627, ch. 28 ; Donatsch und Wohlers, Strafrecht IV, § 111, ch. 4.3, p. 475). La CAM rentrera donc en matière. Il sera tout d’abord relevé que le Juge d’instruction n’indique pas très clairement qui il entend interroger, ni sur quel objet précis portera cet interrogatoire.