La décision du CSM, qui sera donc confirmée sur ce point, ne limite par conséquence pas la capacité de M. H______ de répondre à une convocation d’un Tribunal et de témoigner sur des faits non couverts par son secret de fonction. Si le Tribunal de police l’estime opportun et pertinent, M. H______ pourra donc être convoqué et interrogé, en contradictoire, sur les faits protocolés lors de son audition du 18 mars 2009 devant le Juge d’instruction N______. Conformément à la décision du CSM, M. H______ ne pourra être interrogé sur d’autres faits. * * * * PAR CES MOTIFS,