Dans la première situation, le magistrat est appelé à témoigner dans une cause sur des faits qui ne seraient pas couverts par son secret de fonction ; il a le devoir – usuel, réglementaire ou de convenance - d’en informer le Président de sa juridiction avant de comparaître comme témoin. Dans la deuxième situation, si les faits du témoignage sont ou semblent couverts par le secret de fonction, le magistrat doit s’adresser au CSM pour être autorisé à témoigner.