Il faut donc en conclure, dans le cadre d’une levée du secret de fonction d’un magistrat, que le tiers ayant cité ce magistrat comme témoin n’a pas un intérêt direct digne de protection lui conférant la qualité de partie au sens des articles 7 alinéa 2 et 60 lettre b) LPA. Cette conclusion s’impose s’agissant de la procédure non contentieuse visant la levée du secret de fonction telle qu’elle se déroule devant le CSM. En revanche, s’agissant de la procédure devant la CAM, le problème se pose différemment, car le recourant a un intérêt direct à ce que la décision du CSM puisse être appréciée et contrôlée par une autorité judiciaire supérieure instituée par le législateur dans ce but.