S’agissant de la levée du secret de fonction, le Tribunal fédéral a considéré qu’en principe, seul le détenteur du secret peut demander à en être délié (ATF 123 IV 75, 77 cons. 2b/c). Seul le détenteur du secret peut faire valoir un intérêt direct à la levée de son secret. Son intérêt direct consiste à éviter de commettre une infraction pénale. En revanche, le tiers n’a pas un intérêt direct à cette levée, mais seulement un intérêt indirect à ce que le magistrat puisse être entendu comme témoin. Au surplus, ni l’article 46 alinéa 2 CPPG, ni l’article 320 al. 3 CP ne donnent un droit à l’obtention d’un renseignement.