Cette exigence a été posée de manière à empêcher l’action populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale […]. C’est d’ailleurs dans ce sens que le législateur a rendu encore plus stricte la condition de l’intérêt personnel au recours en matière de droit public, précisant à l’art. 89 al. 1 let. b) LTF que le recours doit être « particulièrement atteint » par l’acte attaqué ; celui-ci doit donc avoir un intérêt personnel qui se distingue nettement de l’intérêt général des autres membres de la collectivité dont l’organe a statué.