Selon le Tribunal fédéral, l’intérêt personnel digne de protection consiste dans « l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre, que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais ne peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la constatation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération […].