La doctrine enseigne qu’en droit genevois, le cercle des parties est plus restreint en procédure non contentieuse et s’élargit dès que la procédure devient contentieuse (François BELLANGER, op. cit., p. 37). Ainsi, en procédure non contentieuse, les parties doivent avoir un intérêt juridique alors qu’en procédure contentieuse, un intérêt personnel digne de protection suffit.