Conformément à l’article 7 LPA, ont la qualité de partie à la procédure toutes les personnes dont les droits et les obligations pourront être touchés par la décision ou encore toutes les personnes ayant un moyen de droit contre cette décision. Le moyen de droit visé par cette disposition légale est celui défini par l’article 60 LPA. Ont qualité pour recourir contre une décision en particulier toutes les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (art. 60 let. a LPA), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 let b LPA).