La CAM estime, d’autre part, pour préserver la célérité des procédures, qu’une interpellation systématique du CSM ne serait pas opportune. Dans le cas d’espèce, au vu de l’issue du recours, il n’y aura donc pas d’interpellation du CSM. 4. Conformément à la loi, la voie de l’appel contre les décisions du CSM est ouverte au seul magistrat mis en cause (art. 8. al. 2 LCSM) à l’exclusion du « plaignant » qui « n’a pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil, mais reçoit copie de l’arrêt … » (art. 8 al. 3 LCSM).