{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-08-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAM-1-2010_2010-08-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3372088?doc=", "Checksum": "1ca23fee06338850976cca20543f89d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAM-1-2010_2010-08-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2010/0000/CAM_000001_2010_CAM_1_2010.pdf", "Checksum": "521e2ed7658462677ee6455ff56d1fea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAM/1/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 25.08.2010 CAM/1/2010"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 25.08.2010 CAM/1/2010"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 25.08.2010 CAM/1/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SECRET DE FONCTION;DÉCISION | LPA.60; LCSM.7.al2; LCSM.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:28", "Checksum": "0d91506aab90725a6d84f22ef8b459e3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 25.08.2010 CAM/1/2010\nRegeste:\nSECRET DE FONCTION;DÉCISION | LPA.60; LCSM.7.al2; LCSM.8\n\n Ainsi dans les considérants de sa décision, le CSM a répondu tant à la requête\nindirecte et non motivée de A______ qu’à la requête directe de M. H______.\n\nToutefois, dans son dispositif, le CSM se prononce uniquement sur la requête de M.\nH______ qu’il rejette après l’avoir déclarée recevable.\n\n5.1 S’agissant de la requête de A______, le CSM n’indique pas s’il la considère recevable\nbien qu’implicitement on comprenne qu’il la rejette.\n\nLa CAM considère que le CSM aurait dû se prononcer sur la recevabilité de la requête\nde A______, tiers intéressé faisant valoir dans une procédure non contentieuse un\nintérêt indirect au témoignage d’un magistrat. Partant, sa requête aurait dû être\ndéclarée irrecevable, en application des principes détaillés plus haut (cf. 4).\n\nLa décision du CSM sera donc confirmée à cet égard par substitution de motifs.\n\n5.2 S’agissant de la requête du Juge H______, la CAM relève que le CSM a refusé de\nlever son secret de fonction, bien que ce magistrat ait déjà témoigné, librement, sur les\nconfidences faites par le journaliste B______ dans le cadre de la procédure P/______\nlors de son interrogatoire par le Juge N______.\n\nIl convient de rappeler que deux situations distinctes peuvent exister s’agissant du\ntémoignage d’un magistrat.\n\nDans la première situation, le magistrat est appelé à témoigner dans une cause sur\ndes faits qui ne seraient pas couverts par son secret de fonction ; il a le devoir – usuel,\nréglementaire ou de convenance - d’en informer le Président de sa juridiction avant de\ncomparaître comme témoin.\n\nDans la deuxième situation, si les faits du témoignage sont ou semblent couverts par\nle secret de fonction, le magistrat doit s’adresser au CSM pour être autorisé à\ntémoigner.\n\nIl en découle, a contrario, que le CSM, en principe, n’a pas à se prononcer à propos du\ntémoignage d’un magistrat si ce témoignage porte sur des faits qui ne sont pas\ncouverts par le secret de fonction.\n\nDans le cas d’espèce, la Cour de céans considère que les faits pour lesquels le Juge\nH______ a déjà témoigné ne sont à l’évidence pas couverts par le secret de fonction.\nSon témoignage rendu dans le cadre de la procédure P/______ concerne un repas\nprivé qu’il a pris en compagnie d’une connaissance, en l’occurrence le journaliste\nB______. Ce repas n’était pas pris dans le cadre de sa fonction de Juge d’instruction.\nLa confidence qu’il a recueillie à cette occasion ne l’a pas été dans le cadre d’une\ninstruction pénale. Il s’agit donc de faits non couverts par le secret de fonction de M.\nH______. Cela paraît à tel point évident que ni M. H______, ni le Juge d’instruction qui\nPage : 10/11\n\na recueilli son témoignage n’ont évoqué, à cette occasion, la question du secret de\nfonction. Une demande de levée du secret pour ces faits est donc sans objet.\n\nM. H______ n’a pas demandé la levée de son secret de fonction, mais s’est limité à\ndemander au CSM de s’exprimer sur la nécessité et l’utilité d’une telle levée, compte\ntenu de son témoignage antérieur.\n\nLe CSM a refusé, à juste titre, de lever le secret de fonction du Juge H______\nconsidérant, en premier lieu, que celui-ci n’avait aucune connaissance des faits relatifs\naux infractions dont le Tribunal de police avait à connaître et, en second lieu, que\nA______ n’avait pas indiqué sur quels points il souhaitait entendre ce magistrat.\n\nAvec cette décision, le CSM ne s’est prononcé que pour refuser la levée du secret de\nfonction pour tous les faits couverts par le secret de fonction de M. H______.\n\nLe CSM ne s’est pas prononcé explicitement sur le témoignage déjà rendu par le Juge\nH______ dans le cadre de la procédure P/______. Le CSM a certainement considéré\nque le témoignage d’un magistrat pour des faits non couverts par son secret de\nfonction ne nécessitait pas une autorisation, voire une confirmation, préalable de\nl’autorité.\n\nLa décision du CSM, qui sera donc confirmée sur ce point, ne limite par conséquence\npas la capacité de M. H______ de répondre à une convocation d’un Tribunal et de\ntémoigner sur des faits non couverts par son secret de fonction.\n\nSi le Tribunal de police l’estime opportun et pertinent, M. H______ pourra donc être\nconvoqué et interrogé, en contradictoire, sur les faits protocolés lors de son audition du\n18 mars 2009 devant le Juge d’instruction N______. Conformément à la décision du\nCSM, M. H______ ne pourra être interrogé sur d’autres faits.\n\n* * * *\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLa Cour d’appel de la magistrature,\n\nA la forme :\nDéclare recevable le recours interjeté par A______ le 21 mai 2010 contre la décision du\nConseil supérieur de la magistrature du 19 avril 2010.\n\nAu fond :\nLe rejette.\nPage : 11/11\n\nDéboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.\nDit qu’il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité.\nInforme les parties qu’elles peuvent recourir auprès du Tribunal fédéral conformément aux\narticles 82 et ss LTF.\nCommunique le présent arrêt au recourant et à M. H______, ainsi qu’au Conseil supérieur de\nla magistrature.\n\nAu nom de la Cour d’Appel de la Magistrature :\n\nAlexandra FAVRE Pierre-Yves DEMEULE\nGreffière Président\n"}