{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-08-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAM-1-2010_2010-08-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3372088?doc=", "Checksum": "1ca23fee06338850976cca20543f89d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAM-1-2010_2010-08-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2010/0000/CAM_000001_2010_CAM_1_2010.pdf", "Checksum": "521e2ed7658462677ee6455ff56d1fea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAM/1/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 25.08.2010 CAM/1/2010"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 25.08.2010 CAM/1/2010"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 25.08.2010 CAM/1/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SECRET DE FONCTION;DÉCISION | LPA.60; LCSM.7.al2; LCSM.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:28", "Checksum": "0d91506aab90725a6d84f22ef8b459e3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 25.08.2010 CAM/1/2010\nRegeste:\nSECRET DE FONCTION;DÉCISION | LPA.60; LCSM.7.al2; LCSM.8\n\n La Cour de céans est donc l’autorité pour connaître, sur appel, des décisions que le\nCSM est amené à rendre, en application de l’article 7 al. 2 LCSM.\n\n3. Conformément à sa jurisprudence (arrêt du 26 février 2010 dans la cause CAM\n1_2009), la CAM n’interpelle pas en principe le CSM. Bien que procédant en\napplication de la procédure administrative, la CAM est, en effet, une autorité de\nrecours de dernière instance cantonale (art. 11B al. 2 LCSM) qui statue suite à une\ndécision de première instance cantonale. Il en découle que le CSM n’est pas\nformellement partie à la procédure de recours.\n\nLa CAM estime, d’autre part, pour préserver la célérité des procédures, qu’une\ninterpellation systématique du CSM ne serait pas opportune. Dans le cas d’espèce, au\nvu de l’issue du recours, il n’y aura donc pas d’interpellation du CSM.\n\n4. Conformément à la loi, la voie de l’appel contre les décisions du CSM est ouverte au\nseul magistrat mis en cause (art. 8. al. 2 LCSM) à l’exclusion du « plaignant » qui « n’a\npas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil, mais reçoit copie de l’arrêt\n… » (art. 8 al. 3 LCSM).\n\nEn application de l’article 8 alinéas 2 et 3 LCSM, seul le Juge H______ aurait donc la\nqualité pour recourir.\nPage : 6/11\n\nL’article 8 alinéa 3 LCSM vise toutefois le « plaignant » dans une procédure\ndisciplinaire et non pas le tiers intéressé dans le cadre d’une procédure de levée du\nsecret de fonction.\n\nA______ n’est pas plaignant, mais en ayant cité M. H______ comme témoin, en ayant\nformulé la requête de levée du secret de fonction et en ayant interjeté l’appel contre la\ndécision du CSM, est certainement un tiers intéressé.\n\nIl convient donc d’examiner, en application des principes applicables en procédure\nadministrative, la qualité pour recourir de A______ en sa qualité de tiers intéressé.\n\nLa qualité de partie doit être examinée d’office et d’une façon indépendante pour\nchaque juridiction saisie. Le fait que la qualité de partie ait été reconnue par une\ninstance inférieure n’est pas déterminant pour l’appréciation ou la reconnaissance de\npartie devant l’instance supérieure (François BELLANGER, La qualité de partie à la\nprocédure administrative, in Thierry TANQUEREL / François BELLANGER (éd.), Le\ntiers dans la procédure administrative Zurich 2004, p. 33, p. 42).\n\nConformément à l’article 7 LPA, ont la qualité de partie à la procédure toutes les\npersonnes dont les droits et les obligations pourront être touchés par la décision ou\nencore toutes les personnes ayant un moyen de droit contre cette décision.\n\nLe moyen de droit visé par cette disposition légale est celui défini par l’article 60 LPA.\n\nOnt qualité pour recourir contre une décision en particulier toutes les parties à la\nprocédure qui a abouti à la décision attaquée (art. 60 let. a LPA), ainsi que toute\npersonne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne\nde protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 let b LPA).\n\nLa doctrine enseigne qu’en droit genevois, le cercle des parties est plus restreint en\nprocédure non contentieuse et s’élargit dès que la procédure devient contentieuse\n(François BELLANGER, op. cit., p. 37).\n\nAinsi, en procédure non contentieuse, les parties doivent avoir un intérêt juridique\nalors qu’en procédure contentieuse, un intérêt personnel digne de protection suffit.\n\nLa notion d’intérêt digne de protection correspond aux critères exposés à l’article 89\nalinéa 1 lettre c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er\njanvier 2007 (LTF – RS 173.110 ; FF 2001 4127) et que les cantons sont tenus de\nrespecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’article 111\nalinéa 1 LTF (FF 2001 4146).\n\nSelon le Tribunal fédéral, l’intérêt personnel digne de protection consiste dans « l’utilité\npratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un\npréjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre, que la décision attaquée\nlui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète\net dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des\nadministrés. L’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement\nprotégé, mais ne peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la\nconstatation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération […].\nLe recours d’un particulier formé dans l’intérêt général ou l’intérêt d’un tiers est exclu.\nPage : 7/11\n\nCette exigence a été posée de manière à empêcher l’action populaire au niveau de la\njuridiction administrative fédérale […]. C’est d’ailleurs dans ce sens que le législateur a\nrendu encore plus stricte la condition de l’intérêt personnel au recours en matière de\ndroit public, précisant à l’art. 89 al. 1 let. b) LTF que le recours doit être\n« particulièrement atteint » par l’acte attaqué ; celui-ci doit donc avoir un intérêt\npersonnel qui se distingue nettement de l’intérêt général des autres membres de la\ncollectivité dont l’organe a statué. […]. D’après la doctrine, ce « signal rédactionnel »\nne fait que confirmer la tendance de la jurisprudence à resserrer la portée de l’intérêt\ndigne de protection, particulièrement en ce qui concerne la légitimation des tiers […].\n(ATF 133 II 468, 470, cons. 1 et les références citées).\n\n"}