A ce propos, la défenderesse conteste le nombre de patients retenu par les demanderesses, prétendant qu’elle a eu, pour les années considérées, 928 et non 933 patients. Conformément à la pratique, les statistiques RSS de santésuisse ont en principe valeur de preuve. La tentative d’un médecin d’apporter ses propres statistiques est en général dénuée de toute chance de succès; il en va de même des statistiques Ctésias, qui ne reposent au demeurant pas sur les mêmes bases de données que celles de santésuisse (cf. arrêts TFA K 150/03 du 18 mai 2004 consid. 6.4.1 non publié in ATF 130 V 377; TF 9C_205/2008 consid. 4.4.1 s. et 4.5.2; STAUFFER/CARDINAUX, art. 56 n. 12).