- Le patient no 40 souffre d’infirmités congénitales au sens de l’ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC; RS 831.232.21) en vigueur durant les années considérées. Les coûts de son traitement sont pris en charge par l’assurance-invalidité et n'ont pas été intégrés dans les statistiques RSS de la défenderesse. Les séances en question ne Tribunal arbitral LAMal/LAA Page 34 de 38 peuvent dès lors pas donner lieu à une quelconque déduction sur les sommes réclamées par les assureurs;