Quant aux prestations effectuées en l’absence du patient, il y a en principe lieu de déduire du montant à restituer celles qui s’inscrivent dans le traitement approuvé par les assureurs-maladie audelà de 40 séances, dès lors que, comme précisé ci-dessus, ces prestations sont également visées par les garanties de prise en charge. Ces prestations, postérieures à la 40e séance, doivent ainsi être distinguées de celles qui ont été effectuées avant la 41e séance. Or, quand bien même la défenderesse y a été invitée, elle n’a pas démontré, preuves à l'appui, parmi les prestations réalisées en l’absence du patient, celles effectuées postérieurement à l’octroi de la garantie. Il lui appartenait