A relever que l'ensemble des patients - 58 selon les informations de A.________ -, a été pris en compte par les demanderesses et que le nombre de séances qu'a suivies chacun d'eux par année a été reporté tel quel, selon les indications fournies par la précitée. Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, le nombre total de 1393 séances à porter en déduction, tel que retenu par les demanderesses, n’est pas critiquable, puisque les séances au-delà de 40 sont comptabilisées même si elles sont à cheval sur plusieurs années.