b), une proposition de prolongation de la thérapie indiquant la finalité, le cadre et la durée probable (al. 1 let. c). Le rapport ne peut contenir que des données nécessaires à l’assureur pour évaluer l’obligation de prise en charge (al. 2). Le médecin-conseil examine le rapport et propose à l’assureur de poursuivre la psychothérapie à la charge de l’assurance, en indiquant sa durée jusqu’au prochain rapport, ou de l’interrompre (al. 3). L’assureur communique à la personne assurée, avec copie au médecin traitant, dans les 15 jours ouvrables suivant la réception du rapport par le médecin-conseil s’il continue de prendre en charge les coûts de la psychothérapie et pour quelle durée (al. 4).