En 2016, la défenderesse a présenté un indice des coûts directs par malade de 174 et ses coûts directs se sont élevés à CHF 1'074'817.56. Compte tenu de la marge de tolérance de 30 %, le montant maximum admissible à la charge de l’assurance-obligatoire s’élevait ainsi à CHF 803'024.61. Le dépassement en coûts directs s’élève donc à CHF 271'792.95; les demanderesses ont réclamé pour leur part la somme de CHF 271'794.-. Pour l'année 2016, il y a donc lieu d'admettre une violation du principe d'économicité de la part de A.________ pour la somme de CHF 271'792.95.