En 2015, la défenderesse a présenté un indice des coûts directs par malade de 172 et ses coûts directs se sont élevés à CHF 1'120'453.39. Compte tenu de la marge de tolérance de 30 %, le montant maximum admissible à la charge de l’assurance-obligatoire s’élevait ainsi à CHF 846'854.31. Le dépassement en coûts directs s’élève donc à CHF 273'599.08, étant précisé que les demanderesses ont réclamé la somme de CHF 273'600.-. Pour l'année 2015, il y a donc lieu d'admettre une violation du principe d'économicité de la part de A.________ pour la somme de CHF 273'599.10. 9.3. Pour l'année 2016, il résulte des données statistiques RSS le calcul suivant: