particularités de sa pratique. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises par les parties, les différentes auditions et interpellations demandées n’étant notamment pas de nature à modifier l’opinion du Tribunal arbitral (en matière de polypragmasie cf. arrêt TF 9C_282/2013 du 31 août 2013 consid. 4.4; ATF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972). Partant, les spécificités alléguées du cabinet de la défenderesse ne justifient pas de s’écarter de la marge de tolérance de 30 % appliquée par les demanderesses. 9. Reste à déterminer le montant à restituer.