C’est justement le sens de la méthode de comparaison des coûts moyens qui ne fait pas dépendre l’admissibilité de ce moyen de preuve d’un examen et d’une évaluation préalables des circonstances individuelles de chaque cas. Le médecin examiné ne peut dès lors pas contester la comparaison de sa pratique au motif qu’il gère un nombre important de cas impliquant des coûts plus élevés que la moyenne. La formation d’un groupe de comparaison avec des cas lourds comparables à ceux traités par le médecin contrôlé devrait en règle générale échouer en raison de l’exigence de typicité des cas (cf. EUGSTER, n. 411; cf. ATF 119 V 448 consid. 5a).