En effet, les indices des coûts tant directs qu’indirects de la défenderesse dans ce groupe restreint dépassent très largement ceux de ses confrères. Si la psychothérapie déléguée devait effectivement constituer, chez la défenderesse, une particularité de son cabinet, ses indices, comparés à ceux des psychiatres du groupe restreint qui pratiquent comme elle la psychothérapie déléguée ne devraient pas être plus élevés que les leurs, à tout le moins pas à ce point-là plus élevés, dépassant largement le seuil de tolérance de 130. Sur le vu de tout ce qui précède, il n’est pas raisonnable de prétendre que la psychothérapie déléguée représente chez la défenderesse une particularité.