Finalement, la défenderesse conteste le fait que ses propres prestations soient incluses dans le calcul de la valeur statistique de référence (100) de son groupe de comparaison. Ses propres coûts étant largement supérieurs à ceux des autres médecins auxquels elle est comparée, le fait de l’inclure dans les données ne peut que lui être favorable. En effet, ses propres coûts influencent à la hausse la moyenne de référence du groupe de comparaison; par conséquent, ses propres indices seront plus faibles qui si ses coûts n’étaient pas pris en compte dans la moyenne des coûts auxquels elle est comparée. Ainsi, la défenderesse ne peut manifestement rien déduire de ce grief en sa faveur.