Au vu de cette jurisprudence, il faut dès lors reconnaître qu’une fondation, détentrice d’un seul numéro RCC, peut être intégrée à un groupe de comparaison, dès lors qu’elle-même peut être considérée comme le fournisseur de prestations. En l’espèce, la C.________, détentrice d’un unique numéro RCC, peut dès lors faire partie du groupe de comparaison litigieux, puisqu’elle a facturé des prestations de psychothérapie d’enfants et d’adolescents à l’assurance obligatoire des soins dans le canton de Fribourg durant les années considérées.