c’est aussi elle qui sera cas échéant astreinte à restitution au sens de l’art. 56 al. 2 LAMal et non pas chacun des médecins travaillant pour elle. Comme les coûts déterminants sont calculés par patient et non pas par médecin, la méthode de comparaison peut dès lors tout à fait s’appliquer à un cabinet de groupe avec plusieurs médecins (cf. ATF 135 V 237 consid. 4.6.4). Au vu de cette jurisprudence, il faut dès lors reconnaître qu’une fondation, détentrice d’un seul numéro RCC, peut être intégrée à un groupe de comparaison, dès lors qu’elle-même peut être considérée comme le fournisseur de prestations.