Cette dernière prétend aussi qu’il ne suffit pas que la pratique des médecins composant son groupe de comparaison soit similaire et insiste sur le fait qu’elle doit être semblable. Comme mentionné cidessus (cf. consid. 5.2.1 et 7.1.1), pour faire partie d’un groupe de comparaison, il suffit que les médecins soient titulaires du même titre FMH et que les caractéristiques essentielles de leurs pratiques soient similaires. La défenderesse ne démontre ni en quoi les pratiques des médecins de son groupe de comparaison n’ont pas des caractéristiques similaires à la sienne, ni en quoi elle- Tribunal arbitral LAMal/LAA Page 22 de 38