5.2.3. D’après la jurisprudence, dans la mesure où la méthode statistique consiste en une comparaison des coûts moyens, dont le second terme repose sur des données accessibles seulement aux assureurs-maladie et à leur organisation faîtière, le médecin recherché en restitution doit avoir la possibilité de prendre connaissance des données mentionnées pour être à même de justifier les spécificités de sa pratique par rapport à celle des praticiens auxquels il est comparé, faute de quoi son droit d’être entendu – particulièrement son droit de s’exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu’une décision le touchant ne soit prise (cf. ATF 127 III 576 consid. 2c; 126 I 7 consid.