1.2. En l'espèce, la qualité de fournisseur de prestations de la défenderesse au sens des art. 35 ss LAMal et 38 ss de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) n'est pas contestée. Quant aux demanderesses, elles entrent dans la catégorie des assureurs au sens de la LAMal. La compétence du Tribunal arbitral du canton de Fribourg est également donnée, ratione loci, dans la mesure où le cabinet de la principale intéressée y est installé à titre permanent. Tribunal arbitral LAMal/LAA Page 11 de 38 2.