La défenderesse est en outre d'avis qu'elle ne peut pas être comparée au groupe des psychiatres pour enfants et adolescents retenu par santésuisse, au motif que leur pratique n'est pas similaire à la sienne au vu de la spécificité de sa patientèle, des particularités de sa pratique et de l’exercice de la psychothérapie déléguée. Il ne suffit pas que la pratique des autres médecins soit similaire, il faut qu’elle soit semblable. Elle reproche la présence parmi eux de certains médecins ayant également la spécialité en psychiatrie adulte et d'autres n'ayant jamais exercé dans le canton. En définitive, elle ne pourrait être comparée qu'à une seule consœur.