{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2022-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-5_2022-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_5", "Checksum": "c61edea5afb2aa8009525b214ecffe54"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["ARB 2019 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 07.11.2022 ARB 2019 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:56:16", "Checksum": "56f59fb4285062b5b5d1d5e7a0e49b10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\n - Pour le patient no 57, un accord express a été donné par Sanitas par courrier du\n11 février 2014 pour la poursuite du traitement durant une année (cf. pièce 8 du bordereau\nproduit par la défenderesse à l'appui de sa détermination du 21 octobre 2021). Partant, on doit\nadmettre que l'intégralité des 42 séances suivies durant l’année litigieuse 2014 a été\napprouvée par l’assureur. Le tableau est modifié en ce sens.\n\nAu total, les assureurs ont dès lors donné leur approbation à 774 séances, à raison de 302 pour\n2014, de 213 pour 2015 et de 259 pour 2016, conformément à ce qui précède. Partant, il convient\nde déduire du montant à restituer ces 774 séances au bénéfice d’une garantie de prise en charge.\nEn revanche, s'agissant des séances non approuvées par les demanderesses au-delà de 40, elles\nn'ont manifestement pas à être portées en déduction des 774, dès lors que ces prestations non\napprouvées participent aux indices de la défenderesse et, partant, sont inclues dans les montants\nsoumis à restitution.\n\nAinsi, dans la mesure où, en très grande partie, les séances facturées aux demanderesses n'ont\npas été jugées économiques par ces dernières, à défaut de nécessité d'une approbation de leur part\n(jusqu'à 40 séances par patient) pour les unes, ou à défaut de preuve d'une telle démarche, quand\ncela était nécessaire, pour les autres, force est d'admettre que le recours à la méthode statistique\nn'est pas remis en cause pour examiner la pratique de la défenderesse. Sur ses 933 patients au\ntotal pour les trois années considérées, seule une toute petite partie d'entre eux (58 patients\ndistincts) a été en effet concernée par la problématique de l'art. 3b OPAS, étant relevé par ailleurs\nque les séances de ces patients dépassant la limite de 40 n'ont pas toutes été approuvées\nformellement par les assureurs.\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 35 de 38\n\nA ce propos, la défenderesse conteste le nombre de patients retenu par les demanderesses,\nprétendant qu’elle a eu, pour les années considérées, 928 et non 933 patients. Conformément à la\npratique, les statistiques RSS de santésuisse ont en principe valeur de preuve. La tentative d’un\nmédecin d’apporter ses propres statistiques est en général dénuée de toute chance de succès; il en\nva de même des statistiques Ctésias, qui ne reposent au demeurant pas sur les mêmes bases de\ndonnées que celles de santésuisse (cf. arrêts TFA K 150/03 du 18 mai 2004 consid. 6.4.1 non publié\nin ATF 130 V 377; TF 9C_205/2008 consid. 4.4.1 s. et 4.5.2; STAUFFER/CARDINAUX, art. 56 n. 12). Il\nn’y a dès lors pas lieu de revenir sur le nombre de patients retenus par les demanderesses. Quoiqu'il\nen soit, et cela est seul déterminant, cette différence minime ne change rien au fait que seule une\ntoute petite partie des patients de la défenderesse est concernée par la problématique de l’art. 3b\nOPAS.\n\n10.2.3. En l'occurrence, pour calculer les montants relatifs aux séances économiques au-delà de 40,\nles demanderesses se sont basées sur la position tarifaire TARMED 02.0010, intitulée \"diagnostic\net thérapie psychiatriques, thérapie individuelle, première séance, par période de 5 min\", laquelle\ncomptabilise 17.92 points TARMED par tranche de 5 minutes (cf. www.tarmed-browser.ch/fr/\nprestations/02.0010-diagnostic-et-therapie-psychiatriques-therapie-individuelle-premiere-seance-\npar-periode-de-5-min, consulté le 27 octobre 2022) ainsi que sur la position tarifaire TARMED\n02.0210, intitulée \"psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance individuelle,\npar période de 5 min\", laquelle comptabilise 12.46 points TARMED par tranche de 5 minutes (cf.\nwww.tarmed-browser.ch/fr/prestations/02.0210-psychotherapie-deleguee-dans-le-cadre-du-\ncabinet-medical-seance-individuelle-par-periode-de-5-min, consulté le 27 octobre 2022). Les\ndemanderesses se sont fondées sur deux différentes positions tarifaires car certaines prestations\nont été réalisées par la psychiatre elle-même alors que d'autres ont été exécutées par les\npsychothérapeutes.\n\nA défaut de pouvoir déterminer les séances menées par la psychiatre et celles menées par ses\npsychologues selon les documents fournis par la défenderesse, les demanderesses les ont réparties\ndans les deux catégories précitées selon la proportion résultant de l'ensemble des prestations de\npsychiatrie et de psychothérapie déléguée comptabilisées durant les années 2014 à 2016, à savoir\n13 % pour les prestations effectuées par la psychiatre et 87 % pour les prestations réalisées par les\npsychothérapeutes. En outre, pour l'ensemble des années litigieuses, les assureurs se sont fondés\nsur une valeur du point TARMED de 0.91, de sorte qu'une séance d'une heure représente un\nmontant de CHF 195.69 (17.92 x 12 x 0.91), lorsque les prestations ont été effectuées par la\npsychiatre, et qu’une séance d’une heure représente un montant de CHF 136.06\n(12.46 x 12 x 0.91), lorsque les prestations ont été réalisées par un psychothérapeute.\n\n"}