{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2022-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-5_2022-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_5", "Checksum": "c61edea5afb2aa8009525b214ecffe54"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["ARB 2019 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 07.11.2022 ARB 2019 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:56:16", "Checksum": "56f59fb4285062b5b5d1d5e7a0e49b10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nSe pose encore la question de savoir si la défenderesse peut obtenir a posteriori la garantie qu'elle\nn'a pas demandée en son temps aux assureurs en lien avec des prestations facturées et d'ores et\ndéjà remboursées pour des séances au-delà de la 40e séance, en vue de les déduire des montants\nréclamés par les assureurs. Dans le cadre d'une procédure en polypragmasie, les montants soumis\nà restitution sont calculés en fonction du coût moyen par patient du médecin recherché par rapport\nau coût moyen par patient de ses confrères du groupe de comparaison. Il ne s'agit pas de prestations\ndéterminées exigées en retour auxquelles il doit être possible d'opposer certaines objections\nindividualisées. La problématique des traitements économiques au-delà de 40 séances a en outre\nété soulevée d'office par le Tribunal de céans et ne constitue qu'une question annexe dans un tel\nprocès, laquelle ne peut et ne doit être prise en considération que pour autant qu'elle soit limpide au\nmoment où le Tribunal est amené à statuer. Or, force est ici de relever que la défenderesse a produit\nles garanties qu'elle avait obtenues de la part des assureurs et que ces derniers y ont ajouté celles\nqu'ils avaient en leurs mains. Il y a ainsi lieu de tenir compte des seules garanties existantes, à\nl'exception d'éventuelles autres séances qui auraient pu faire l'objet d'une telle demande de garantie\n- mais qui ne l'ont pas fait -, dès lors que cette question n'est manifestement pas en état d'être jugée\net qu'il n'est par ailleurs aucunement démontré que ces garanties devraient être accordées. Quoi\nqu’en pense la défenderesse, seules les séances pour lesquelles les demanderesses ont accordé\nune garantie de prise en charge valent traitement économique. A défaut de garantie expresse\ndémontrée, les séances au-delà de 40 ne peuvent pas donner lieu à une déduction sur les montants\nréclamés par les assureurs, par exemple en raison des particularités de sa pratique, comme le veut\nla défenderesse.\n\nQuant aux prestations effectuées en l’absence du patient, il y a en principe lieu de déduire du\nmontant à restituer celles qui s’inscrivent dans le traitement approuvé par les assureurs-maladie audelà de 40 séances, dès lors que, comme précisé ci-dessus, ces prestations sont également visées\npar les garanties de prise en charge. Ces prestations, postérieures à la 40e séance, doivent ainsi\nêtre distinguées de celles qui ont été effectuées avant la 41e séance. Or, quand bien même la\ndéfenderesse y a été invitée, elle n’a pas démontré, preuves à l'appui, parmi les prestations réalisées\nen l’absence du patient, celles effectuées postérieurement à l’octroi de la garantie. Il lui appartenait\npourtant, contrairement à ce qu’elle affirme, de prouver les faits en sa faveur, s'agissant de\nprestations dont les coûts sont à déduire du montant à restituer. Il lui revient par conséquent de\nsupporter le fardeau de la preuve (cf. consid. 8.1 et les références citées). Précisons qu'il y a lieu de\ndistinguer ce qui précède du fardeau de la preuve incombant en revanche aux assureurs, s'agissant\nde la pratique non économique du médecin recherché et de l'adéquation de la méthode statistique\nà cet effet, dont il a déjà été question ci-dessus (cf. consid. 7 et 8).\n\n10.2.2. Cela étant, les constatations suivantes peuvent être tirées du tableau produit par les\ndemanderesses:\n\n- Le patient no 40 souffre d’infirmités congénitales au sens de l’ordonnance du 9 décembre 1985\nconcernant les infirmités congénitales (OIC; RS 831.232.21) en vigueur durant les années\nconsidérées. Les coûts de son traitement sont pris en charge par l’assurance-invalidité et n'ont\npas été intégrés dans les statistiques RSS de la défenderesse. Les séances en question ne\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 34 de 38\n\npeuvent dès lors pas donner lieu à une quelconque déduction sur les sommes réclamées par\nles assureurs;\n\n- Pour le patient no 2, un accord express a été donné par Concordia par courrier du\n20 janvier 2014 pour la poursuite du traitement, commencé en 2013, jusqu'au\n30 novembre 2014, suite au rapport de la défenderesse du 14 novembre 2013 (cf. pièce 3 du\nbordereau produit par la défenderesse à l'appui de sa détermination du 21 octobre 2021).\nPartant, on doit admettre que l'intégralité des 75 séances suivies durant l’année litigieuse 2014\na été approuvée par l’assureur. Le tableau est modifié en ce sens;\n\n- Pour le patient no 3, un accord express a été donné par Concordia par courrier du 24 février\n2014 pour la poursuite du traitement suite au rapport de la défenderesse du 4 février 2014\n(cf. pièce 2.6 du bordereau produit par les demanderesses à l'appui de leur détermination du\n21 février 2022). Partant, on doit admettre ici aussi que l'intégralité des 52 séances suivies\ndurant l’année litigieuse 2014 a été approuvée par l’assureur. Le tableau est modifié en ce\nsens;\n\n- Pour la patiente no 56, un accord express a été donné par le Groupe Mutuel par courrier du\n5 novembre 2013 pour la poursuite du traitement durant trois ans suite au rapport de la\ndéfenderesse du 30 septembre 2013 (cf. pièce 2 du bordereau produit par la défenderesse à\nl'appui de sa détermination du 21 octobre 2021). Partant, on doit admettre que l'intégralité des\n48 séances suivies durant l’année litigieuse 2014 a été approuvée par l'assureur. Le tableau\nest modifié en ce sens;\n\n"}