{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2022-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-5_2022-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_5", "Checksum": "c61edea5afb2aa8009525b214ecffe54"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["ARB 2019 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 07.11.2022 ARB 2019 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:56:16", "Checksum": "56f59fb4285062b5b5d1d5e7a0e49b10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nCes indices des coûts directs engendrés en 2014, 2015 et 2016, dépassant bien plus encore la\nmarge de tolérance que les coûts globaux évoqués ci-dessus, ne sont donc pas compensés par ses\ncoûts indirects inférieurs à la moyenne, les indices de ces derniers étant de 83 [(112.10 x 100) /\n135.06] pour 2014, de 75 [(94.41 x 100) / 125.88] pour 2015 et de 91 [(99.01 x 100) / 108.80] pour\n2016.\n\nCompte tenu de ce qui précède, le constat selon lequel il y a présomption de polypragmasie chez la\npsychiatre pour les années en cause peut être confirmé.\n\n8.\n\nSe pose toutefois la question de savoir si des spécificités dans la pratique de la défenderesse\nexpliquent un coût moyen par malade plus élevé de sa part justifiant d’augmenter la marge de\ntolérance (cf. consid. 5.2.2), étant souligné que les demanderesses ont fait bénéficier la\ndéfenderesse de l’indice-limite de tolérance de 130.\n\n8.1. En termes de preuve, l’art. 89 al. 5 LAMal prescrit que les cantons fixent la procédure qui\ndoit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits\ndéterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie\nlibrement. Dans la procédure devant le Tribunal arbitral cantonal, l’obligation de coopération des\nparties revêt une grande importance car les parties sont les mieux placées pour contribuer à la\ndétermination des faits pertinents (arrêts TF 9C_180/2021 du 24 juin 2022 consid. 4; TFA K 150/03\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 26 de 38\n\ndu 18 mai 2004 consid. 5.1 non publié in ATF 130 V 377). C’est au médecin qu’il revient d’amener\nles éléments de fait susceptibles d’entrer dans le catalogue des particularités de sa pratique. Il ne\nlui suffit pas d’inviter le Tribunal arbitral à mandater un expert pour établir celles-ci. Au contraire, il\ndoit démontrer dans quelle mesure (si possible chiffrée) ces particularités débouchent sur des coûts\nsupplémentaires (JUNOD, n. 2.8.1 et les références). Autrement dit, le médecin doit se prévaloir des\nparticularités de sa pratique, de manière à ce que le Tribunal arbitral ait des motifs raisonnables de\nconsidérer que la question mérite d’être éclaircie (cf. arrêt TFA K 113/03 du 10 août 2004 consid.\n7.2). A titre de degré de la preuve, la Haute Cour exige la vraisemblance prépondérante (cf. arrêt\nTFA K 83/05 du 4 décembre 2006 consid. 7). Enfin, pour le cas où, malgré des investigations\nsupplémentaires, il n’est pas possible de retenir que la particularité invoquée influence réellement\nles statistiques, le médecin supporte en tous les cas le fardeau de la preuve (cf. arrêt TFA K 83/05\ndu 4 décembre 2006 consid. 7; cf. STAUFFER/CARDINAUX, art. 56 n. 20).\n\n8.2.\n\n8.2.1. Dans le cas particulier, la psychiatre se prévaut de la pratique de la psychothérapie déléguée\npour expliquer des coûts plus importants par malade.\n\nLa psychothérapie déléguée n’est susceptible d’être prise en charge par l’assurance obligatoire des\nsoins que si l’exécution du traitement psychothérapeutique a lieu dans le cabinet du médecin et sous\nla surveillance et la responsabilité de celui-ci et pour autant qu’il s’agisse d’une mesure qui peut faire\nl’objet d’une délégation à un thérapeute non médecin (psychologue ou psychothérapeute), compte\ntenu des règles de la science médicale, de l’éthique professionnelle et des circonstances concrètes\ndu cas (ATF 125 V 284 consid. 2a; voir également arrêt TFA K 111/00 du 23 janvier 2001 consid. 2a\nin SVR 2001 KV no 46 p. 133). Dans ce cadre, le médecin doit exécuter personnellement tous les\nactes strictement médicaux nécessités par la psychothérapie, soit en particulier le diagnostic, le\nchoix et les modifications de la thérapie proprement dite ou la prescription de médicaments. Le\nmédecin ne peut donc déléguer au thérapeute que l’exécution du traitement psychologique qu’il a\nlui-même déterminé. Le thérapeute doit travailler sous la direction et la responsabilité du médecin,\nqui doit l’instruire et le surveiller correctement. Tout au long de la thérapie, le médecin doit conserver\nun contact personnel suffisamment intense avec le patient et pouvoir, si nécessaire, intervenir\nimmédiatement ou revenir sur les mesures ordonnées (ATF 114 V 266 consid. 2a; voir également\nMORIN, Les rapports contractuels dans la psychothérapie déléguée, in Assurance sociale,\nresponsabilité de l’employeur, assurance privée. Psychothérapie déléguée. LAMal: soins à domicile,\nsoins en EMS, 2005, p. 181 s.). Le Tribunal fédéral a ainsi admis, dans le cas d’un médecin\ngénéraliste, que la psychothérapie déléguée constitue une pratique dont l’exercice revêt des\ncaractéristiques particulières, en tant qu’elle implique des obligations liées au suivi du traitement\ndélégué qui conduisent nécessairement à consacrer plus de temps au patient concerné (arrêt\nTF 9C_570/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 et 7.3).\n\nCette réflexion ne s’applique en principe pas aux psychiatres déléguant certains traitements à des\nthérapeutes non médecins. On peut se demander si le fait, pour un psychiatre, de recourir à des\npsychologues ou thérapeutes non médecins n’a pas pour conséquence, au contraire, d’augmenter\nsa capacité d’accueil en termes de patients et, par ricochet, de réduire le coût moyen par malade.\nCela étant, il ne saurait être contesté que les traitements dispensés par les thérapeutes non\nmédecins exerçant sous les ordres du psychiatre engendrent des coûts moins élevés que ceux que\nle psychiatre peut lui-même facturer, selon TARMED. Au vu de ces considérations, force est\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 27 de 38\n\nd’admettre, l’un dans l’autre, que la pratique de la psychothérapie déléguée devrait avoir pour effet\nde faire baisser le coût moyen par patient, en comparaison avec un psychiatre ne déléguant pas ses\ntraitements.\n\n"}