{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2022-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-5_2022-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_5", "Checksum": "c61edea5afb2aa8009525b214ecffe54"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["ARB 2019 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 07.11.2022 ARB 2019 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:56:16", "Checksum": "56f59fb4285062b5b5d1d5e7a0e49b10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nPar ailleurs, pour les trois années, le membre supplémentaire figurant dans le groupe de\ncomparaison est une fondation. Or, si une personne morale possède un seul numéro RCC et facture\ntous ses services par l’intermédiaire de ce numéro, les prestations fournies ne peuvent plus, dans\nles statistiques, être attribuées aux différents médecins exerçant au sein de la personne morale.\nAinsi, lorsqu’une personne morale doit être considérée comme le fournisseur de prestations, elle est\npar conséquent responsable du respect du principe de l’économicité de ses prestations; c’est aussi\nelle qui sera cas échéant astreinte à restitution au sens de l’art. 56 al. 2 LAMal et non pas chacun\ndes médecins travaillant pour elle. Comme les coûts déterminants sont calculés par patient et non\npas par médecin, la méthode de comparaison peut dès lors tout à fait s’appliquer à un cabinet de\ngroupe avec plusieurs médecins (cf. ATF 135 V 237 consid. 4.6.4). Au vu de cette jurisprudence, il\nfaut dès lors reconnaître qu’une fondation, détentrice d’un seul numéro RCC, peut être intégrée à\nun groupe de comparaison, dès lors qu’elle-même peut être considérée comme le fournisseur de\nprestations. En l’espèce, la C.________, détentrice d’un unique numéro RCC, peut dès lors faire\npartie du groupe de comparaison litigieux, puisqu’elle a facturé des prestations de psychothérapie\nd’enfants et d’adolescents à l’assurance obligatoire des soins dans le canton de Fribourg durant les\nannées considérées.\n\nDe plus, si un médecin s’est vu attribuer deux numéros RCC, dépendant de l’exercice d’une activité\nindépendante et permettant la pratique à charge de l’assurance-maladie obligatoire, cela signifie\nqu’il peut facturer ses prestations sous ces deux numéros. Ainsi, s’il réalise de telles prestations\ndans le canton de Fribourg, sous ses différents numéros, comme c’est le cas semble-t-il d’un\nmédecin figurant dans le groupe de comparaison de la défenderesse, alors ce dernier peut être\ninclus dans le groupe de comparaison sous chacun de ses différents numéros RCC. Sa présence\nsous deux numéros ne fait que diminuer le nombre de médecins auquel le praticien est comparé.\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 23 de 38\n\nAinsi, contrairement à ce qu’elle semble prétendre, les médecins inclus dans le groupe de\ncomparaison de la psychiatre A.________ pratiquent obligatoirement dans le canton de Fribourg,\ncomme on vient de le démontrer. Quand bien même certains d’entre eux travailleraient également\ndans d’autres cantons, seules les prestations réalisées par ces derniers à Fribourg à charge de\nl’assurance de base entrent dans les statistiques. Partant, du moment que seules les prestations\nfacturées dans le canton sont prises en compte, rien ne s’oppose à ce que de tels médecins figurent\ndans son groupe de comparaison. De même, le fait que d’aucuns travaillent de manière\nindépendante dans un cabinet et aient en outre une activité salariée, par exemple pour un hôpital\npublic, n’est pas déterminant, puisque seules les prestations réalisées dans le cadre de l’activité\nindépendante facturées sous le numéro RCC correspondant entrent dans les statistiques.\n\nEn outre, le partage des activités (indépendantes ou salariées) ou le taux d’occupation de certains\nmédecins du groupe de comparaison n’a pas d’influence sur les différents indices, puisque la\nméthode statistique se fonde sur le coût moyen par patient, lequel n’est pas directement lié au\nnombre de patients traités et, par conséquent, en particulier au taux d’activité des médecins\n(cf. arrêt TFA K 150/03 du 18 mai 2004 consid. 6.4.3 non publié in ATF 130 V 377; JUNOD, n. 2.8.4).\n\nDans le même ordre d’idées d’ailleurs, l’offre modeste en pédopsychiatrie à B.________ qui ferait\naugmenter la clientèle de la défenderesse ne joue pas de rôle significatif sur ses indices. De même,\nle fait que la psychothérapie déléguée lui permet d’accueillir une clientèle plus nombreuse ne saurait\ninfluencer son coût moyen par patient, à tout le moins pas dans le sens souhaité par A.________.\n\nFinalement, la défenderesse conteste le fait que ses propres prestations soient incluses dans le\ncalcul de la valeur statistique de référence (100) de son groupe de comparaison. Ses propres coûts\nétant largement supérieurs à ceux des autres médecins auxquels elle est comparée, le fait de\nl’inclure dans les données ne peut que lui être favorable. En effet, ses propres coûts influencent à\nla hausse la moyenne de référence du groupe de comparaison; par conséquent, ses propres indices\nseront plus faibles qui si ses coûts n’étaient pas pris en compte dans la moyenne des coûts auxquels\nelle est comparée. Ainsi, la défenderesse ne peut manifestement rien déduire de ce grief en sa\nfaveur.\n\nSur le vu de tout ce qui précède, force est dès lors de constater, malgré les dénégations de la\ndéfenderesse, que le groupe de référence des psychiatres et psychothérapeutes pour enfants et\nadolescents du canton comprend exclusivement des médecins qui sont dotés de la même\nspécialisation que cette dernière et qui exercent essentiellement, pour la quasi-totalité d’entre eux à\ntout le moins, cette spécialité au sein de leur cabinet. La pratique de A.________ peut dès lors être\ncomparée à ce groupe. Cas échant, même si certains d’entre eux ne devaient pas être à leur place,\nle groupe étant formé d’un nombre suffisant de psychiatres, la pratique de la défenderesse pourrait\nnéanmoins toujours leur être comparée, ceci sans parler de la marge de tolérance, destinée\nprécisément à compenser les quelques imperfections de la méthode.\n\n"}