{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2022-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-5_2022-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_5", "Checksum": "c61edea5afb2aa8009525b214ecffe54"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["ARB 2019 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 07.11.2022 ARB 2019 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:56:16", "Checksum": "56f59fb4285062b5b5d1d5e7a0e49b10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nAinsi, en plus des informations dont il a la maîtrise dans la mesure où elles résultent de sa propre\npratique, le médecin considéré a accès à ses propres données traitées par santésuisse ainsi qu’à\ncertaines données afférentes aux membres du groupe de comparaison. Ses propres données\nproduites par santésuisse sont les coûts directs (coût de traitements prodigués et de médicaments\nfournis; nombre de visites à domicile et de consultations; âge moyen et nombre de malades; totaux\net indices déduits de ce qui précède et comparés à la valeur analogue du groupe de référence), les\ncoûts indirects (coût des médicaments, analyses et séances de physiothérapie prescrits; totaux et\nindices déduits de ce qui précède et comparés à la valeur analogue du groupe de référence) et les\ncoûts totaux (directs et indirects également comparés à la valeur analogue du groupe de référence).\nLes données concernant les membres du groupe de comparaison sont seulement le nombre de\nmédecins pris en considération et l’âge moyen des patients traités par ceux-ci en plus du fait que le\ncoût moyen de l’ensemble de leurs frais correspond à un indice de 100 (ATF 136 V 415\nconsid. 6.3.2).\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 19 de 38\n\nSi le premier terme de la comparaison est suffisamment transparent, dès lors que le praticien en\ncause peut évaluer les chiffres produits par santésuisse à la lumière de ses propres chiffres, tel n’est\npas entièrement le cas du second terme. Une critique pertinente et un contrôle efficace de la fiabilité\ndes statistiques concrètement présentées nécessitent un accès plus étendu aux données sur\nlesquelles repose le second terme de la comparaison. D’une part, seule la connaissance du nom\ndes médecins composant le groupe de référence permet effectivement de vérifier si des praticiens\nparticuliers figurent dans la liste alors qu’ils appartiennent à un autre groupe ou si d’autres praticiens\nne figurent pas dans la liste alors qu'ils devraient s’y trouver. D’autre part, seule la connaissance,\nsous forme anonymisée, de la répartition des coûts pour chaque médecin du groupe de\ncomparaison, à savoir la connaissance des mêmes données anonymisées que celles produites par\nsantésuisse le concernant pour chacun des médecins du groupe mentionné (\"données du pool de\ndonnées santésuisse\"), permet au praticien contrôlé de se situer concrètement par rapport à ses\nconfrères et d’être mieux à même de produire une défense ciblée et pertinente (ATF 136 V 415\nconsid. 6.3.3).\n\n5.3. L’obligation de restitution fondée sur l’art. 56 al. 2 LAMal ne peut englober que les coûts\ndirectement liés à la pratique du médecin (y compris les médicaments délivrés par lui) (cf. ATF 137\nV 43 consid. 2.5). Cela étant, l’exclusion des coûts indirects de l’obligation de restitution ne modifie\nen rien la pratique selon laquelle l’examen du caractère économique de la pratique médicale doit se\nfaire sur la base d’une vision d’ensemble. En effet, dans un arrêt du 9 octobre 2006, publié aux\nATF 133 V 37, le Tribunal fédéral des assurances a modifié sa jurisprudence concernant le recours\nà la méthode statistique (ou méthode de comparaison des coûts moyens) lors de l’examen de\nl’économicité du traitement médical, en ce sens que c’est l’indice de l’ensemble des coûts qui est en\nprincipe déterminant, les domaines des frais médicaux (coûts directs) et des frais de médicaments\n(coûts indirects) ne devant plus être examinés séparément, dans la mesure où une part plus\nimportante que la moyenne de prestations directement délivrées par le médecin par rapport aux\nprestations déléguées peut s’expliquer par une pratique médicale spécifique pouvant justifier des\nsurcoûts (ATF 137 V 43 consid. 2.5.6). Ne constitue pas, par exemple, une pratique médicale\ncontraire au principe de l’économicité, la pratique qui, tout en étant à l’origine d’importants coûts\ndirects, engendre des coûts indirects limités et des coûts globaux (directs et indirects) dans la\nmoyenne, voire inférieurs à celle-ci parce que le médecin concerné conduit personnellement de\nnombreux traitements qu’un autre médecin aurait délégué en principe à des tiers (arrêts\nTF 9C_570/2015 du 6 juin 2016 consid. 3.5; 9C_821/2012 du 12 avril 2003 consid. 5.2.4; ATF 137\nV 43 consid. 2.5.6).\n\nAutrement dit, si l’indice des coûts globaux (directs et indirects) se situe dans la marge de tolérance,\nle principe d’économicité n’est pas violé. Dans le cas contraire, il convient d’examiner – dans un\nsecond temps – si les coûts directs dépassent la marge de tolérance. Si tel n’est pas le cas, il n’existe\naucune obligation de restitution malgré l’existence d’une pratique médicale non économique\n(ATF 137 V 43 consid. 3.1). Des sanctions au sens de l’art. 59 al. 1 let. a, c ou d LAMal peuvent\nnéanmoins s’imposer (arrêt TF 9C_570/2015 du 6 juin 2016 consid. 3.5; ATF 137 V 43 consid. 2.5.4).\n\n6.\n\nA titre liminaire, il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la défenderesse se plaint de n’avoir\nreçu aucun avertissement avant que l’action en restitution n’ait été introduite devant le tribunal\narbitral.\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 20 de 38\n\n"}