{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2022-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-5_2022-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_5", "Checksum": "c61edea5afb2aa8009525b214ecffe54"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["ARB 2019 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 07.11.2022 ARB 2019 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:56:16", "Checksum": "56f59fb4285062b5b5d1d5e7a0e49b10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\n5.2.1. La méthode statistique ou de comparaison des coûts moyens consiste à comparer les coûts\nmoyens causés par la pratique du médecin concerné avec ceux causés par la pratique d'autres\nmédecins travaillant dans des conditions semblables. Pour que cette méthode puisse être appliquée,\nil faut que les bases de comparaison soient sensiblement identiques afin de réduire plus ou moins\nles éventuelles différences qui peuvent se présenter. Selon la jurisprudence, cette méthode est\nconcluante et peut servir comme moyen de preuve, si les caractéristiques essentielles des pratiques\ncomparées sont similaires, si le groupe de comparaison compte au moins dix médecins, si la\ncomparaison s'étend sur une période suffisamment longue et s'il est pris en compte un nombre\nassez important de cas traités par la personne contrôlée (arrêts TF 9C_778/2016 du\n12 décembre 2017 consid. 7.1; TC GE ATAS/733/2012 du 11 mai 2012 consid. 10b et les\nréférences). Il convient de parler de polypragmasie lorsque les notes d'honoraires communiquées\npar un médecin à une caisse-maladie sont, en moyenne, sensiblement plus élevées que celles\nd'autres médecins relevant de la même spécialité, exerçant dans la même région et disposant d'une\npatientèle similaire, sans que des circonstances particulières ne puissent justifier cette différence.\nOn ne saurait toutefois inférer d'un dépassement de la valeur statistique de référence (indice de\n100) l'existence d'une pratique médicale non économique. Il convient d'accorder au médecin une\nmarge de tolérance ainsi que, le cas échéant, un supplément sur cette marge de tolérance\npermettant d'intégrer les spécificités d'une pratique médicale. La marge de tolérance sert à tenir\ncompte des particularités et des différences entre cabinets médicaux ainsi que des imperfections de\nla méthode statistique en neutralisant certaines variations statistiques (ATF 137 V 43 consid. 2.2 et\nles références; arrêt TC GE ATAS/733/2012 du 11 mai 2012 consid. 10b et les références). Selon\nla jurisprudence, cette marge de tolérance doit se situer entre un indice de 120 et de 130 (soit plus\nde 30 %) (ATF 137 V 43 consid. 2.2 et les références, cité in arrêt TF 9C_570/2015 du 6 juin 2016\nconsid. 3.4; arrêt TF 9C_535/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.3; STAUFFER/CARDINAUX,\nRechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2018, art. 56 n. 19).\n\n5.2.2. Les résultats fournis par la méthode statistique ne constituent toutefois pas une présomption\nirréfragable, dans la mesure où le médecin concerné a toujours la possibilité de justifier une pratique\nplus onéreuse que celle de ses confrères appartenant à son groupe de comparaison (ATF 136 V 415\nconsid. 6.2 et les références; arrêt TF 9C_570/2015 du 6 juin 2016 consid. 3.4).\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 18 de 38\n\nSelon la jurisprudence, les particularités suivantes liées à la pratique médicale du médecin peuvent\njustifier un coût moyen plus élevé: une clientèle composée d’un nombre plus élevé que la moyenne\nde patients nécessitant souvent des soins médicaux intensifs (arrêt TFA K 654 du 5 septembre 1985\nin RAMA 1986 p. 4 consid. 4c; arrêt TFA non publié K 45/95 du 14 décembre 1995), un nombre plus\nélevé que la moyenne de visites à domicile et une très grande région couverte par le cabinet\n(SVR 1995 KV no 40 p. 125 consid. 4b), un pourcentage très élevé de patients étrangers (arrêt\nTFA K 654 du 5 septembre 1985 in RAMA 1986 p. 4 consid. 4c), une clientèle composée d’un\nnombre plus élevé de patients âgés consultant le praticien depuis de nombreuses années (arrêt TFA\nnon publié K 152/98 du 18 octobre 1999) ou le fait que le médecin s’est installé depuis peu de temps\nà titre indépendant (cf. arrêt TFA K 150/03 du 18 mai 2004 consid. 6.3 non publié in ATF 133 V 370).\n\nEn présence de telles particularités, deux méthodes de calcul ont été admises (arrêt TFA K 50/00\ndu 30 juillet 2001 résumé in PJA 2005 p. 1099). D’une part, une marge supplémentaire peut être\najoutée à la marge de tolérance déterminée au préalable (SVR 2001 KV no 19 p. 52 [K 144/97]\nconsid. 4b; 1995 KV no 40 p. 125 consid. 4; arrêt TFA K 113/03 du 10 août 2004 consid. 7.1). D’autre\npart, il est permis de quantifier les particularités en question au moyen de données concrètes\nrecueillies à cette fin, puis de soustraire le montant correspondant des coûts totaux découlant des\nstatistiques du Concordat des assureurs-maladie suisses [CAMS] (cf. arrêts TFA K 148/04 du\n2 décembre 2005 consid. 3.3.2 et la référence; K 108/01 et K 118/01 du 15 juillet 2003 consid. 10.2).\nAutrement dit, dans ce cas, on exclut complètement du coût moyen ceux afférant aux patients qui\naffichent les particularités reconnues (JUNOD, n. 2.8.2 let. i).\n\n5.2.3. D’après la jurisprudence, dans la mesure où la méthode statistique consiste en une\ncomparaison des coûts moyens, dont le second terme repose sur des données accessibles\nseulement aux assureurs-maladie et à leur organisation faîtière, le médecin recherché en restitution\ndoit avoir la possibilité de prendre connaissance des données mentionnées pour être à même de\njustifier les spécificités de sa pratique par rapport à celle des praticiens auxquels il est comparé,\nfaute de quoi son droit d’être entendu – particulièrement son droit de s’exprimer sur les éléments\npertinents du dossier avant qu’une décision le touchant ne soit prise (cf. ATF 127 III 576 consid. 2c;\n126 I 7 consid. 2b; 127 V 431 consid. 3a; 124 II 132 consid. 2b et les références) – serait violé.\nL’accès aux données des deux termes de la comparaison permet également aux autorités arbitrales\net judiciaires amenées à se prononcer d’exercer leur contrôle (ATF 136 V 415 consid. 6.3.1).\n\n"}