{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2022-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-5_2022-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_5", "Checksum": "c61edea5afb2aa8009525b214ecffe54"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["ARB 2019 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 07.11.2022 ARB 2019 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:56:16", "Checksum": "56f59fb4285062b5b5d1d5e7a0e49b10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\n5.1. Pour établir l’existence d’une polypragmasie (Überarztung), le Tribunal fédéral admet le\nrecours à trois méthodes: la méthode statistique, la méthode analytique ou une combinaison des\ndeux méthodes. Si les tribunaux arbitraux restent en principe libres de choisir la méthode d'examen,\nla préférence doit néanmoins être donnée à la méthode statistique par rapport à la méthode\nanalytique qui est en règle générale appliquée seulement lorsque des données fiables pour une\ncomparaison des coûts moyens font défaut (arrêts TF 9C_570/2015 du 6 juin 2016 consid. 3.3;\n9C_260/2010 du 27 décembre 2011 consid. 4.2 et les références). La méthode statistique permet\nun examen anonyme, standardisé, large, rapide et continu de l'économicité par rapport à une\nméthode analytique qui a les défauts d'être coûteuse, difficile à réaliser à large échelle et mal\nadaptée lorsqu'il s'agit de déterminer l'ampleur de la polypragmasie et le montant à mettre à la\ncharge du médecin concerné (ATF 136 V 415 consid. 6.2 et les références; arrêt TF 9C_570/2015\ndu 6 juin 2016 consid. 3.3).\n\nPlus récemment, en lien avec le nouvel art. 56 al. 6 LAMal en vigueur depuis le 1er janvier 2013, le\nTribunal fédéral a encore admis la validité du modèle d'analyse de variance, dite aussi méthode\nANOVA, fondée sur la même base de données que les statistiques de l'émetteur de factures (RSS)\n(cf. ATF 144 V 79 consid. 5). Le groupe de comparaison se compose des médecins d'un groupe de\nspécialistes (selon la classification FMH) en Suisse. Contrairement à la comparaison des coûts\nmoyens, les coûts des différents prestataires de services sont standardisés en fonction des\ncaractéristiques statistiquement significatives, c'est-à-dire non aléatoires, de l'âge et du sexe des\npatients et du canton où l'activité médicale externe est pratiquée. Les coûts sont ainsi présentés\ncomme si le médecin concerné avait la même répartition par âge et par sexe que l'ensemble du\ngroupe de pairs et comme si tous les prestataires de services travaillaient dans le même canton. La\nméthode ANOVA produit des indices concernant les coûts directs (à l'exclusion des médicaments),\nles coûts des médicaments (directs et induits) ainsi que les coûts totaux (cf. arrêt TF 9C_517/2017\ndu 8 novembre 2018 consid. 5.3 et les références). Selon la jurisprudence, cette méthode n'est\ntoutefois reconnue qu'à partir de l'année statistique 2017 (cf. arrêts TF 9C_67/2018 du\n20 décembre 2018 consid. 10; 9C_558/2018 et 9C_559/2018 du 12 avril 2019 consid. 7).\n\nConcernant les années statistiques antérieures, l'ancienne méthode ANOVA développée par\nsantésuisse n'avait en revanche pas été validée par la jurisprudence (JUNOD, La polypragmasie:\nanalyse d'une procédure controversée in Cahiers genevois et romands de la sécurité sociale 2008\nno 40, n. 2.10.6; arrêt TC GE ATAS/733/2012 du 11 mai 2012 consid. 17a).\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 17 de 38\n\nPartant, les conclusions principales prises par les demanderesses fondées sur les indices ANOVA\ndoivent en tout état de cause être rejetées, les années litigieuses étant antérieures à 2017.\n\nC'est le lieu encore de relever que les demanderesses ont pris en outre des conclusions\nsubsubsidiaires relatives à la surfacturation qu'elles reprochent à la défenderesse. Or, en cas de\ncumul subsidiaire, les prétentions s’excluent, dès lors qu’elles ne peuvent pas être allouées\nsimultanément, le bien-fondé de l’une excluant l’autre (cf. TAPPY, in Commentaire romand, Code de\nprocédure civile, 2e éd., 2019, art. 93 n. 8; HEINZMANN/GROBÉTY, in Petit commentaire CPC, 2021,\nart. 93 n. 9). Il en va ici en particulier ainsi, dans la mesure où les montants réclamés au titre de la\nsurfacturation sont englobés dans les calculs des indices de la défenderesse. Partant, l’examen qui\nsera fait ci-dessous ne portera que sur les montants réclamés dans les conclusions subsidiaires des\nassureurs fondées sur les indices RSS. La question de savoir s'il y a surfacturation de la part de la\nmédecin peut dès lors souffrir de rester indécise.\n\n5.2.\n\n"}