{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2022-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-5_2022-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_5", "Checksum": "c61edea5afb2aa8009525b214ecffe54"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["ARB 2019 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 07.11.2022 ARB 2019 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:56:16", "Checksum": "56f59fb4285062b5b5d1d5e7a0e49b10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nDans cette affaire, le Tribunal fédéral a ainsi admis la recevabilité des demandes formulées, alors\nque les conclusions des parties n'avaient pas été chiffrées, ni au moment du dépôt de la requête en\nconciliation, ni dans le cadre de l'action au fond. Dans cette jurisprudence, les demanderesses\navaient en effet requis du Tribunal arbitral qu'il condamne le défendeur à rembourser un \"montant à\ndéterminer par le tribunal, compte tenu des statistiques\". Cela a été considéré comme suffisant et\nconforme au droit de procédure applicable (cf. arrêt TFA K 9/00 du 24 avril 2003 consid. 2.3.1 et\n2.3.2 in RAMA 2003 p. 216 ss). Le Tribunal fédéral a précisé qu'il suffisait, pour la sauvegarde des\ndélais de péremption, que la demande ait été déposée en temps utile et qu'elle respecte les\nprescriptions cantonales, tout en exigeant néanmoins que la présomption de polypragmasie résulte\nsans autre de sa motivation (cf. arrêt TFA K 9/00 du 24 avril 2003 consid. 2.2.2 in RAMA 2003\np. 216 ss).\n\nDepuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises. Le Tribunal fédéral a\nnotamment eu l'occasion de redire que l'art. 89 al. 5 LAMal n'empêche pas que certaines demandes\n- par exemple en matière de polypragmasie - ne soient pas nécessairement chiffrées (cf. arrêt\nTFA K 142/05 du 1er mars 2006 consid. 6) ou que la procédure de recouvrement fondée sur l'art.\n23 aLAMA, respectivement l'art. 56 LAMal, se caractérise par le fait que seule la procédure\nprobatoire permet de quantifier les montants soumis à restitution (cf. arrêt TFA K 83/05 du\n4 décembre 2006 consid. 3.3). En particulier, il a souligné que la procédure probatoire avait pour but\nde clarifier la présomption de surfacturation et de déterminer si les indices n'étaient pas justifiés par\ndes particularités de la pratique du médecin (cf. arrêt TF 9C_110/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.1).\nTrès récemment encore, le Tribunal fédéral a confirmé ce qui précède dans une affaire fribourgeoise\n(arrêt TF 9C_593/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3).\n\n4.3.3. Ainsi, en l'espèce, sur le vu de ce qui précède, les requêtes en conciliation, dont notamment\ncelles relatives aux années 2014 et 2015, telles que formulées par les demanderesses avec\nréférence tant aux indices RSS qu'à une surfacturation, dans le cadre d'un litige en polypragmasie\ndont il faut admettre que seule la procédure probatoire est à même de déterminer s'il y a matière à\nrestitution, et, cas échéant, à combien elle se monte, sont, sur le principe, de nature à sauvegarder\nles délais de péremption de l'art. 25 LPGA.\n\n4.4.\n\n4.4.1. Le délai annal de l'art. 25 LPGA commence à courir au moment où la statistique des\nfactureurs RSS de santésuisse est portée à la connaissance des assureurs-maladie (ATF 103 V 145\nconsid. 4; arrêts TF 9C_21/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4; 9C_821/2012 du 12 avril 2013\nconsid. 4.2; voir également arrêts TFA K 9/00 du 24 avril 2003 consid. 2.2 in RAMA 2003 p. 216 ss\net K 144/97 du 16 février 2000 consid. 3 in SVR 2001 KV n. 19 p. 51).\n\nLe Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire de se fonder sur la date figurant sur les feuilles\nde statistiques, dans la mesure où aucune des pièces du dossier ne permettait d'envisager la\npublication antérieure desdites statistiques - et par conséquent la péremption du droit de demander\nla restitution à la date à laquelle la requête a été formulée -, dans un cas où le praticien n'avait jamais\nrien allégué de tel dans ses écritures et où les arguments développés ne consistaient qu'en des\nsuppositions ou hypothèses, sans fondement, ne démontrant pas que tel aurait été le cas (arrêt\nTF 9C_205/2008 du 19 décembre 2008 consid. 2.2).\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 16 de 38\n\n4.4.2. En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que les statistiques de santésuisse pour l'année\n2014 ont été communiquées le 15 juillet 2015. Partant, dans la mesure où c'est au plus tôt à ce\nmoment-là que les demanderesses ont pu les consulter, leur première requête de conciliation,\ndéposée devant la CPC le 13 juillet 2016, respecte le délai de péremption d'un an. Aucune des\npièces du dossier ne permet d'envisager la publication antérieure desdites statistiques et par\nconséquent la péremption du droit de demander la restitution à la date à laquelle la requête a été\nformulée pour l'année 2014 (cf. arrêt TF 9C_93/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.3.3).\n\nConcernant les années 2015 et 2016, les statistiques de santésuisse ont été portées à la\nconnaissance des assureurs au plus tôt le 15 juillet 2016 et le 17 juillet 2017 et les requêtes de\nconciliation déposées le 19 janvier 2017 et le 17 janvier 2018. Là également, aucune pièce au\ndossier ne vient contredire ce qui précède, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que le délai de\npéremption est respecté pour ces années-là également.\n\n5.\n\n"}