{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2022-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-5_2022-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_5", "Checksum": "c61edea5afb2aa8009525b214ecffe54"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["ARB 2019 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 07.11.2022 ARB 2019 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:56:16", "Checksum": "56f59fb4285062b5b5d1d5e7a0e49b10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nMalgré la terminologie légale, il s'agit de délais (relatif ou absolu) de péremption et non de\nprescription (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2; 133 V 579 consid. 4.1; arrêt TF 9C_778/2016 du\n17 décembre 2017 consid. 5.1). Ces délais ne peuvent par conséquent pas être interrompus. Pour\npréserver le délai, il suffit de déposer une demande devant l'autorité de conciliation prévue par le\ndroit cantonal ou les conventions tarifaires ou devant le tribunal arbitral cantonal au sens de l'art. 89\nal. 1 LAMal. Là où il n'existe pas de procédure de conciliation obligatoire et où, par conséquent, une\ndemande doit être déposée directement devant un tribunal, le délai de péremption est sauvegardé\npar un acte préalable par lequel l'assureur-maladie fait valoir de manière appropriée sa créance en\nrestitution des prestations contre le fournisseur de prestations. Si l'acte conservateur a été accompli,\nle délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (arrêt TF 9C_778/2016 du 17 décembre\n2017 consid. 5.1 et les références).\n\nEn vertu de l'art. 29 al. 1 LALAMal, la demande accompagnée des pièces nécessaires est remise\nen deux exemplaires au greffe du Tribunal cantonal. Selon l'art. 29 al. 3 LALAMal, le demandeur\nindique si une conciliation préalable a été tentée par un organisme de conciliation prévu par une\nconvention.\n\nOr, d'après l'art. 18 al. 6 de la convention cantonale, santésuisse et MFÄF ont créé un organisme\nde conciliation, dont la saisine est obligatoire. La CPC est tenue de rendre une \"décision soumise à\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 14 de 38\n\nacceptation\" (cf. art. 18 al. 9 de la convention cantonale) que l'on retrouve, en l'occurrence, au\ntravers du procès-verbal de la séance de la CPC du 9 avril 2019.\n\n4.3.\n\n4.3.1. D'après l'art. 28 al. 1 LALAMal, le tribunal arbitral est saisi par la voie de l'action de droit\nadministratif. Or, selon l'art. 101 CPJA, la procédure de l’action devant le Tribunal cantonal est régie\npar l’application analogique du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), sous\nréserve des articles 1 à 44, 66 à 75, 102, 105 à 109, 121 à 124 et 127 à 148 du CPJA.\n\nAux termes de l'art. 84 CPC, le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le\ndéfendeur fasse, s’abstienne de faire ou tolère quelque chose. L’action tendant au paiement d’une\nsomme d’argent doit être chiffrée.\n\nA teneur de l'art. 85 al. 1 et 2 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de\ncause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter\nune action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse\nprovisoire. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur,\nle demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire. La compétence du tribunal\nsaisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence.\n\n4.3.2. Selon la jurisprudence, le droit procédural a pour but de garantir l'application du droit fédéral\nmatériel. En tant que le premier doit servir le second, l'application du droit de procédure doit donc\nêtre interprétée dans le sens du droit fédéral matériel (cf. ATF 116 II 215 / JdT 1991 I 34 consid. 3).\n\nOr, la réalisation du droit privé fédéral ne permet pas d’exiger qu’une demande soit chiffrée alors\nque le demandeur n’est pas en mesure d’indiquer exactement le montant de sa prétention, ou\nlorsque cette indication ne peut être exigée de lui. Tel est en particulier le cas lorsque les éléments\nnécessaires pour chiffrer la créance ne pourront être connus que par la procédure probatoire; on\ndoit alors permettre au demandeur de ne préciser ses conclusions qu’à la clôture de celle-ci. En\nrevanche, exiger du demandeur qu’il ouvre par exemple d’abord une action en reddition de comptes\nafin de connaître le montant de sa prétention principale, pour n’ouvrir qu’ensuite une seconde action\n(en paiement), est contraire à l’économie de procédure et au principe de proportionnalité\n(cf. ATF 116 II 215 / JdT 1991 I 34 consid. 4a). Cette jurisprudence, rendue certes en application de\nl'ancien droit de procédure civile cantonal, demeure ainsi valable sous l'égide du nouveau droit de\nprocédure fédéral (cf. BASTONS BULLETTI, in CPC Online, art. 85 CPC).\n\nDans un arrêt rendu le 24 avril 2003, le Tribunal fédéral, se fondant sur cette jurisprudence, a estimé\nqu'une demande en paiement devait en principe être quantifiée mais que tel n'était pas le cas lorsque\nseule la procédure probatoire permet de chiffrer la créance, précisant expressément qu'il en allait\nainsi dans la procédure de recouvrement pour traitement non économique au titre de l'art. 23 de\nl'ancienne loi sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents (LAMA), soit l'actuel art. 56 LAMal,\nlorsque les statistiques pertinentes montraient des indices de coûts excessifs pour le médecin\ncontrôlé, en moyenne plus élevés pour une période donnée que les frais de traitement et de\nmédicament du groupe de comparaison. Quand bien même il y avait ainsi présomption de\nsurfacturation, la question de savoir si le reproche de traitement non économique était effectivement\njustifié et, dans l'affirmative, dans quelle mesure le remboursement des prestations fournies pouvait\nêtre exigé, était l'objet de la procédure probatoire menée devant le Tribunal arbitral. Celle-ci doit,\nentre autres, clarifier la méthode qui doit être utilisée, si le groupe de comparaison doit cas échéant\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 15 de 38\n\nêtre modifié ou si une particularité dans la pratique du médecin requiert certains correctifs (cf. arrêt\nTFA K 9/00 du 24 avril 2003 consid. 2.2 in RAMA 2003 p. 216 ss).\n\n"}