{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2022-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-5_2022-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_5", "Checksum": "c61edea5afb2aa8009525b214ecffe54"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["ARB 2019 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 07.11.2022 ARB 2019 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:56:16", "Checksum": "56f59fb4285062b5b5d1d5e7a0e49b10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nS'agissant des assureurs-maladie non-membres de santésuisse, ils ont donné procuration à cette\ndernière de les représenter dans le cadre notamment de demandes de remboursement au sens de\nl'art. 56 LAMal. Ainsi, il convient de constater que KPT Krankenkasse AG, le groupe Helsana\n(Helsana Versicherungen AG, Progrès Versicherungen AG, Avanex Versicherungen AG, sansan\nVersicherungen AG, indivio Versicherungen AG), le groupe CSS (CSS Kranken-Versicherungen\nAG, INTRAS Assurance-maladie SA, Arcosona AG, Sanagate AG) ainsi que le groupe Sanitas\n(Sanitas Krankenversicherung, Compact Grundversicherungen AG) sont également valablement\nreprésentés par santésuisse (cf. pièce 3 du bordereau produit par les demanderesses le\n12 août 2019). A relever que Helsana Versicherungen AG a fusionné avec avanex Versicherugen\nAG en 2017 et que Progrès Versicherugen AG a fusionné la même année avec sansan\nVersicherungen AG (www.helsana.ch/fr/prives/services/communications/avanex-sansan-progres.\nhtml, consulté le 27 octobre 2022). De même, en 2021, Groupe Mutuel Assurances GMA SA a\nfusionné avec Mutuel Assurances SA (www.groupemutuel.ch/fr/entreprises/Service-Clients/\nQuestions-frequentes/Fusion-Masa-Gma.html, consulté le 27 octobre 2022).\n\nPartant, santésuisse a qualité pour représenter les demanderesses figurant dans le rubrum, soit en\napplication de l'art. 17 de ses statuts, soit par le biais d'une procuration expresse.\n\n3.2. Les demanderesses pour les années statistiques 2014 à 2016, dûment représentées par\nsantésuisse, ont en outre la légitimation active, selon l'art. 56 al. 2 let. b LAMal.\n\nLe Tribunal de céans constate en effet qu'elles ont produit des documents intitulés \"Datenpool\nJahresdaten Geschäftsjahr\", décomposant les montants pris en charge par chaque assureur, pour\nles années en cause, tant pour les coûts directs que pour les coûts indirects. Cela permet ainsi\nd'identifier les assureurs qui ont pris en charge des prestations pour chacune des années\ndéterminantes et, partant de confirmer leur légitimation active (cf. arrêt TF 9C_260/2010 et\n9C_285/2010 du 27 décembre 2011 consid. 4.7).\n\nComme évoqué ci-avant, le Tribunal de céans constate toutefois que avanex Versicherungen AG et\nsansan Versicherungen AG, qui figurent dans le Datenpool, ont été reprises au 1er janvier 2017 par\nHelsana Versicherungen AG pour la première et Progrès Versicherungen AG pour la seconde\n(cf. www.helsana.ch/fr/prives/services/communications/avanex-sansan-progres.html, consulté le\n27 octobre 2022), lesquelles figurent parmi les demanderesses pour les années en cause. De\nmême, Mutuel Assurances SA, qui figure dans le Datenpool, a été reprise au 1er janvier 2021 par\nGroupe Mutuel Assurances GMA SA, laquelle figure parmi les demanderesses pour les années en\ncause (www.groupemutuel.ch/fr/entreprises/Service-Clients/Questions-frequentes/Fusion-Masa-\nGma.html, consulté le 27 octobre 2022). Partant, ces dernières bénéficient des droits et obligations\nqui découlent de leur fusion et, cas échéant, du présent arrêt (cf. arrêts TFA K 124/03 du 16 juin 2004\nconsid. 2; K 116/03 du 23 novembre 2004 consid. 2.4).\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 13 de 38\n\n4.\n\n4.1. Aux termes de l’art. 56 LAMal, le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la\nmesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement (al. 1). La rémunération des prestations\nqui dépasse cette limite peut être refusée et le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer\nles sommes reçues à tort au sens de la présente loi (al. 2). Ont qualité pour demander la restitution:\nl’assuré ou, conformément à l’art. 89, al. 3, l’assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1)\n(al. 2 let. a) ou l’assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2) (al. 2 let. b). Les fournisseurs\nde prestations et les assureurs conviennent d’une méthode visant à contrôler le caractère\néconomique des prestations (al. 6).\n\nUn cas de polypragmasie est réalisé aussi lorsque le fournisseur de prestations facture des montants\nqui excèdent ceux des traitements plus économiques qu'il aurait pu dispenser, ou que des positions\ntarifaires sont elles-mêmes cumulées de façon prohibée, car les prestations ne sont ainsi plus\nlimitées à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement (arrêt TF 9C_21/2016 du\n17 novembre 2016 consid. 6.2).\n\n4.2. A teneur de l'art. 25 LPGA, applicable par analogie aux prétentions en restitution fondées sur\nl'art. 56 al. 2 LAMal, nonobstant le prescrit de l'art. 1 al. 2 let. e LAMal, les prestations indûment\ntouchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne\nfoi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint\nun an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq\nans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit\npénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2) (cf., sur l'application\npar analogie de l'art. 25 LPGA, arrêts TF 9C_525/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3; 9C_21/2016\ndu 17 novembre 2016 consid. 4; 9C_821/2012 du 12 avril 2013 consid. 4.2; ATF 133 V 579 consid. 3\net 4; PÉTREMAND, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale du droit des assurances\nsociales, art. 25 n. 20).\n\n"}