{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2022-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-5_2022-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_5", "Checksum": "c61edea5afb2aa8009525b214ecffe54"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["ARB 2019 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 07.11.2022 ARB 2019 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:56:16", "Checksum": "56f59fb4285062b5b5d1d5e7a0e49b10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nL'art. 28 de la loi d'application fribourgeoise du 24 novembre 1995 de la loi fédérale sur l'assurancemaladie (LALAMal; RSF 842.1.1) prévoit que le tribunal arbitral est saisi par la voie de l'action de\ndroit administratif. La procédure est régie, sous réserve de dispositions particulières, par le code\ncantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).\n\n1.2. En l'espèce, la qualité de fournisseur de prestations de la défenderesse au sens des\nart. 35 ss LAMal et 38 ss de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS\n832.102) n'est pas contestée. Quant aux demanderesses, elles entrent dans la catégorie des\nassureurs au sens de la LAMal. La compétence du Tribunal arbitral du canton de Fribourg est\négalement donnée, ratione loci, dans la mesure où le cabinet de la principale intéressée y est installé\nà titre permanent.\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 11 de 38\n\n2.\n\n2.1. Aux termes de l'art. 32 LALAMal, si la conciliation n'a pas été tentée auprès d'un organisme\nde conciliation prévu par une convention, le président assigne les parties à son audience pour y\ntenter la conciliation. Par ailleurs, dans son action, le demandeur est tenu de préciser si une\nconciliation préalable a été tentée (cf. art. 29 al. 3 LALAMal).\n\nSelon l'art. 31 LALAMal, si l'organisme de conciliation prévu à l'article 29 al. 3 ne s'est pas prononcé\ndans le délai de nonante jours dès le dépôt de la demande de conciliation, chacune des parties peut\nsaisir le tribunal arbitral. Le président du tribunal arbitral fixe un délai péremptoire de trente jours à\nl'organisme de conciliation pour rendre sa décision. Si l'organisme de conciliation ne s'est pas\nprononcé dans ce délai, il est d'office dessaisi de la cause, et le tribunal arbitral procède\nconformément aux articles suivants. Les frais de la tentative de conciliation sont mis solidairement\nà la charge des membres de l'organisme de conciliation.\n\nIl résulte de ce qui précède que, dans les litiges opposant assureurs et fournisseurs de prestations,\nla conciliation est obligatoire. Celle-ci est de la compétence d'un éventuel organisme de conciliation\nprévu par une convention et, à défaut, par le Président du Tribunal.\n\n2.2. L'art. 17 de la convention-cadre TARMED du 5 juin 2002 prévoit la mise sur pied d'une\ncommission paritaire cantonale de confiance (al. 1) afin que celle-ci puisse notamment arbitrer les\nlitiges entre médecins et assureurs et les concilier (al. 2 let. c et al. 3). En vertu de l'art. 18 al. 6 de\nla convention cantonale du 19 décembre 2003 d'adhésion à la convention-cadre TARMED, état au\n7 mars 2007 (ci-après: convention cantonale), les parties à la convention et leurs membres, ainsi\nque les médecins et assureurs ayant déclaré leur adhésion à titre individuel, sont tenus de se\nsoumettre à la procédure devant la Commission paritaire de confiance.\n\n2.3. En l'espèce, selon des renseignements pris d'office, la défenderesse a adhéré\nindividuellement à la convention-cadre TARMED ainsi qu'à la convention tarifaire TARMED, quand\nbien même elle n'est pas membre de MFÄF, et s'est acquittée de ses cotisations pour les années\nen cause. Partant, la conciliation est obligatoire pour les litiges opposant la psychiatre aux assureurs,\net la CPC est compétente pour ce faire.\n\nLes demanderesses ont précisément saisi la CPC avant d'introduire leur action pour chacune des\nannées litigieuses. La conciliation a été tentée mais elle a échoué.\n\nPartant, la compétence du Tribunal de céans ne saurait ainsi être contestée de ce point de vue non\nplus.\n\n3.\n\n3.1. Selon l'art. 1 de ses statuts du 11 décembre 2015, santésuisse est une association au sens\nde l'art. 60 CC. S'il est constant qu'elle n'a pas qualité pour agir en son nom propre en tant que\ndemanderesse (cf. arrêt TF 9C_167/2010 du 14 janvier 2011 consid. 2.2), il est notoire qu'elle\nreprésente diverses caisses-maladie autorisées à pratiquer à charge de l'assurance-maladie sociale\n(cf. arrêt TF 9C_260/2010 et 9C_285/2010 du 27 décembre 2011 consid. 5.3.1). A teneur de l'art. 17\nde ses statuts du 11 décembre 2015, lors de litiges devant les tribunaux, et pour ceux relevant du\nTribunal administratif concernant des désaccords en matière de convention ou de tarif, santésuisse\nagit en tant que représentante des membres et est investie des mandats nécessaires lors de procès\net de procédures administratives. Ce mandat vaut spécialement en cas de procédures selon les\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 12 de 38\n\nart. 53, 56, 59, 89, 90a al. 2 et 91 LAMal. Des membres de l'association peuvent, à titre individuel,\nrenoncer à la représentation au cas par cas.\n\nPartant, santésuisse a qualité pour agir pour ses membres, dont la liste peut être consultée sur le\nsite Internet suivant: www.santesuisse.ch/fr/santesuisse/membres/repertoire-des-membres\n(consulté le 27 octobre 2022).\n\n"}