{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2022-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-5_2022-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_5", "Checksum": "c61edea5afb2aa8009525b214ecffe54"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["ARB 2019 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 07.11.2022 ARB 2019 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:56:16", "Checksum": "56f59fb4285062b5b5d1d5e7a0e49b10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nPar détermination spontanée du 11 mars 2022, la défenderesse fait valoir que le nombre des\npatients retenu par les demanderesses est erroné, dès lors qu’elle prétend avoir eu, durant les trois\nannées considérées, 928 patients et non pas 933. Elle relève également que la pratique des\ndifférents assureurs-maladie n’est pas identique quant à la procédure visant à obtenir la garantie de\nprise en charge au-delà de 40 séances. En raison de ces pratiques disparates, la psychiatre\nattendait de recevoir une demande des assureurs avant de produire un rapport justifiant la poursuite\ndu traitement. Elle est ainsi partie du principe que, lorsqu'un assureur octroyait des prestations pour\nun traitement allant au-delà de 40 séances, il en avait reconnu la nécessité et l’adéquation médicale.\nPartant, l’absence de garantie ne devrait pas conduire à un remboursement des prestations de sa\npart. Une demande de garantie de prise en charge doit par ailleurs pouvoir être déposée à son sens\na posteriori; la médecin propose dès lors de remédier à l'absence de garantie en fournissant un\nrapport circonstancié pour justifier la poursuite du traitement. Enfin, la défenderesse souligne les\nspécificités de sa pratique afin de justifier le dépassement de ses prestations au-delà de 40 séances.\n\nLe 26 avril 2022, les demanderesses ont été invitées à se prononcer sur la liste des prestations\neffectuées en l’absence du patient produite par la défenderesse le 24 janvier 2022, dont elles n’ont\npas tenu compte dans leur tableau répertoriant les patients pour lesquels elles ont autorisé une\nthérapie au-delà de 40 séances.\n\nPar courrier du 5 mai 2022, les demanderesses rappellent tout d’abord que la plupart des patients\nfigurant sur la liste produite par la défenderesse le 24 janvier 2022 n’a pas obtenu de garantie de\nprise en charge de leur part. Ensuite, elles affirment ne pas être en mesure de chiffrer les prestations\nen l’absence du patient pour les traitements qui ont été approuvés au-delà de 40 séances, la liste\nde Ctésias SA produite par la défenderesse n’indiquant pas si les prestations en cause ont été\neffectuées antérieurement ou postérieurement à l’octroi de la garantie. Elles-mêmes n’étant pas en\npossession de ces informations, seul un examen de plusieurs centaines de factures, patient par\npatient, permettrait de dire si une prestation en l’absence du patient a été réalisée avant ou après\nl’octroi de la garantie. Or, il s'agit d'un travail disproportionné. Les demanderesses constatent en\noutre que les positions relatives aux prestations effectuées en l’absence du patient ont dépassé de\nmanière excessive le nombre de positions autorisé par TARMED pour les patients pour lesquels\naucune garantie n'a été octroyée, en regard des mêmes séances en l'absence du patient réalisées\npour ceux d'entre eux pour lesquels le traitement a été approuvé au-delà de 40 séances. Enfin, elles\nprétendent nouvellement que, sur les 718 séances autorisées, seuls les coûts de 43 séances\ndevraient être déduits des montants à restituer: selon elles, il faudrait en effet soustraire des\n718 séances autorisées les 675 séances au-delà de 40 qui ne sont pas au bénéfice d’une garantie\nde prise en charge.\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 10 de 38\n\nPar courrier du 19 mai 2022, la défenderesse réitère sa proposition tendant à justifier, a posteriori,\nla nécessité de la poursuite du traitement pour les patients qui ont été suivis sur plus de 40 séances\net pour lesquels aucune demande de garantie n'a été déposée. Facturant ses prestations de manière\nélectronique, la défenderesse explique que les limitations quantitatives des positions TARMED\n02.0260 \"Prestation en I'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par\npériode de 5 min\" et 02.0070 \"Prestation médicale en l'absence du patient (y compris l’étude du\ndossier), par le spécialiste en psychiatrie, par période de 5 min\" ne lui sont pas applicables. De plus,\nla médecin fait à nouveau valoir les particularités de sa pratique, notamment sa participation ainsi\nque celle de ses psychothérapeutes à des réseaux interdisciplinaires. Concernant les prestations\neffectuées en l’absence du patient, elle est d’avis que le fardeau de la preuve appartient aux\ndemanderesses, lesquelles doivent établir et prouver les montants réclamés à titre de pratique non\néconomique. Par ailleurs, elle prétend que les séances au-delà de 40 sont au nombre de 684, et\nnon de 1393, comme le retiennent les demanderesses. Enfin, la défenderesse propose d’exclure\nles séances au bénéfice d’une garantie de prise en charge et de recalculer son indice.\n\nAucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.\n\nIl sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les\nconsidérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige.\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1. Conformément à l'art. 1 al. 2 let. e LAMal, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000\nsur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ne s'appliquent pas à la\nprocédure auprès du tribunal arbitral cantonal.\n\nSelon l'art. 89 LAMal, les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un\ntribunal arbitral (al. 1). Est compétent le tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou du\ncanton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (al. 2). Les cantons\nfixent la procédure qui doit être simple et rapide (al. 5).\n\n"}