{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2022-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-5_2022-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_5", "Checksum": "c61edea5afb2aa8009525b214ecffe54"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["ARB 2019 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 07.11.2022 ARB 2019 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:56:16", "Checksum": "56f59fb4285062b5b5d1d5e7a0e49b10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nF. Dans sa duplique du 22 juillet 2020, la défenderesse confirme ses conclusions prises le\n29 novembre 2019. De manière générale, elle persiste à contester la validité du groupe auquel elle\nest comparée, jusqu'à remettre en cause la méthode en tant que telle. Elle relève que certains\nmédecins de ce groupe ont une patientèle d’âge moyen de plus de 18 ans (5 en 2014, 5 en 2015 et\n4 pour l’année 2016). En raison de la différence d’âge moyen des patients, ainsi que du nombre\nvariable de ces derniers, une comparaison de sa pratique avec celle des autres médecins de son\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 8 de 38\n\ngroupe n’est pas possible. Elle prétend aussi qu'elle s'occupe de nombre de cas lourds et urgents,\nexplicitant 14 d'entre eux. S'agissant de la psychothérapie déléguée qu'elle érige en particularité,\nelle estime qu'elle modifie la structure des coûts, impliquant des tâches inhérentes aux échanges\navec les réseaux transdisciplinaires et les familles ainsi qu'en raison de l'obligation accrue de\nsurveillance de la part du médecin déléguant. La méthode statistique ne tient pas compte du\ndiagnostic du patient, du degré d'atteinte de son état psychique, des modalités de son traitement,\nde la fréquence des consultations y relatives ainsi que de la qualité et de l'adéquation des prestations\ndu médecin. Au vu de ces éléments et des particularités de sa patientèle, la défenderesse est d'avis\nque c’est la méthode analytique qui doit s’appliquer. Par ailleurs, elle semble revendiquer la nouvelle\nméthode ANOVA dite de variance.\n\nDe plus, elle maintient que la procédure du contrôle de l’économicité n’a pas été respectée, violant\nainsi son droit d’être entendue, et rappelle que le principe de la bonne foi exige que le médecin soit\ninformé de \"l'inefficacité\" de sa pratique avant de faire valoir une demande de remboursement\ndevant un tribunal. En outre, elle conteste devoir restituer les montants demandés par les\ndemanderesses, dans la mesure où celles-ci admettent que les pratiques 2014 et 2015 ne pouvaient\nplus être modifiées. Concernant sa pratique 2016, elle maintient qu’il était impossible de la corriger,\ndu fait que les traitements étaient déjà planifiés et engagés.\n\nFinalement, elle répète une nouvelle fois que les prestations faites en l'absence du patient ne\npeuvent être prises en compte dans la limitation des 100 heures hebdomadaires de psychothérapie\ndéléguée. Elle rappelle que l'intérêt du patient prévaut, intérêt pris en compte dans l'application de\nl'art. 56 al. 1 LAMal, et affirme aussi avoir toujours exercé sa profession dans le respect de la loi et\ndu TARMED, avec pour seul but de protéger l'intérêt de ses patients. Elle précise toutefois que les\nchiffres établis par Ctésias SA, démontrant le nombre d’heures de psychothérapie déléguée\nfacturées, ne peuvent être produits en justice, une clause de confidentialité rendant impossible la\ntransmission de ces données.\n\nG. Par courrier du 4 août 2021, la Présidente du Tribunal arbitral a réouvert la procédure\nprobatoire et, se référant à l'art. 3b de l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans\nl'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS 832.112.31), a instruit le nombre de\nconsultations allant au-delà de 40 séances par patient, pour chacune des années considérées, tant\nauprès de la défenderesse que des demanderesses.\n\nLe 21 octobre 2021, la défenderesse a produit la liste de ses patients dont le traitement dépasse\n40 séances annuelles, ainsi que certains courriers des assureurs garantissant une prise en charge\ndes coûts au-delà de 40 séances. Elle précise que la liste produite ne fait mention que des séances\neffectuées en présence des patients, et non de celles qui ont été faites en leur absence.\n\nA la demande de la Présidente, la défenderesse a déposé, le 24 janvier 2022, une nouvelle liste des\npatients avec plus de 40 consultations pour chacune des années considérées, incluant les\nprestations en l’absence des patients.\n\nLe 21 février 2022, à la demande de la Présidente, les demanderesses ont fourni, sur la base de la\nliste des patients déposée par la défenderesse, un tableau répertoriant ceux pour lesquels elles ont\nautorisé une thérapie au-delà de 40 séances, respectivement pour lesquels aucune garantie n'a été\ndonnée. Pour les années litigieuses, sur les 58 patients annoncés qui ont été suivis sur plus de\n40 séances, seules 15 garanties de prise en charge ont été délivrées. Parmi ces patients, ceux ayant\nreçu une garantie de prise en charge par l’assurance-invalidité ne doivent pas être pris en\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 9 de 38\n\nconsidération, puisque les coûts y relatifs ne sont pas englobés dans les statistiques RSS. En outre,\nelles soulignent la différence des coûts selon qu’une séance a été faite par la psychiatre\n(CHF 195.69/heure) ou par les psychothérapeutes délégués (CHF 136.06/heure). Si les séances\nont été exclusivement réalisées par la défenderesse elle-même, les coûts pour les 15 patients dont\nla garantie de prise en charge a été donnée s’élèvent à CHF 140'503.-, alors que si elles ont été\nexclusivement faites par des psychothérapeutes délégués, les coûts s’élèvent à CHF 97'693.-. La\ndéfenderesse n’ayant pas indiqué la proportion entre les personnes ayant effectué ces séances, les\ndemanderesses ont déterminé le montant correspondant en appliquant la même proportion que celle\nexistante entre les prestations de psychiatrie (13 %) et celles de psychothérapie déléguée (87 %)\nfacturées durant les années considérées.\n\n"}