{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2022-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-5_2022-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_5", "Checksum": "c61edea5afb2aa8009525b214ecffe54"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["ARB 2019 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 07.11.2022 ARB 2019 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:56:16", "Checksum": "56f59fb4285062b5b5d1d5e7a0e49b10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nLa défenderesse est en outre d'avis qu'elle ne peut pas être comparée au groupe des psychiatres\npour enfants et adolescents retenu par santésuisse, au motif que leur pratique n'est pas similaire à\nla sienne au vu de la spécificité de sa patientèle, des particularités de sa pratique et de l’exercice de\nla psychothérapie déléguée. Il ne suffit pas que la pratique des autres médecins soit similaire, il faut\nqu’elle soit semblable. Elle reproche la présence parmi eux de certains médecins ayant également\nla spécialité en psychiatrie adulte et d'autres n'ayant jamais exercé dans le canton. En définitive, elle\nne pourrait être comparée qu'à une seule consœur. Partant, l’application de la méthode statistique\nne lui est pas opposable, seule la méthode analytique lui étant applicable. Subsidiairement, elle\nrequiert qu’une marge de tolérance supplémentaire à l'indice de 130 soit ajoutée. A titre de\nparticularités de sa pratique, la psychiatre relève que sa patientèle se compose d’une population\ninfanto-juvénile dans une région où l’offre pédopsychiatrique est très restreinte et qui demande\ntoujours plus de soins. Elle mentionne que le traitement d’une telle population implique de\nnombreuses tâches administratives en raison de l’environnement pluridisciplinaire dans lequel ses\npatients évoluent. En outre, elle affirme que l’exercice de la psychothérapie déléguée est une\nspécificité qui doit être prise en compte, ayant pour conséquence que les médecins du groupe de\ncomparaison doivent également la pratiquer.\n\nFinalement, s'agissant de la surfacturation qui lui est reprochée, elle prétend que les tâches\nadministratives ne sont pas comprises dans les 100 heures hebdomadaires de psychothérapie\ndéléguée pouvant être facturées, seules les séances en présence du patient devant en faire partie.\nLa défenderesse prétend en tout état de cause ne pas avoir eu connaissance de la limitation à\n100 heures par semaine. Enfin, elle réfute avoir admis le dépassement du nombre d'heures\nmaximales de psychothérapie déléguée.\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 7 de 38\n\nE. Dans leur réplique du 17 avril 2020, les demanderesses maintiennent leur position. Il n'existe,\nselon elles, pas de pratique uniformisée en Suisse en matière de contrôle de l'économicité. Elles\nrelèvent par ailleurs que la jurisprudence n'impose pas que le médecin soit avisé du fait que sa\npratique est non économique avant qu'une demande en restitution ne soit déposée contre lui, à tout\nle moins pas lorsque, comme c'est le cas ici, une telle pratique ne perdure pas depuis un certain\ntemps. De plus, le contrôle de la facturation, visant à vérifier le respect des dispositions tarifaires, et\nla restitution qui peut en résulter, interviennent indépendamment de la question de l'économicité de\ncelles-ci. Pour elles, la pratique de l'intéressée pouvait être modifiée pour l'année 2016. Pourtant\ndûment avertie pour cette année-là, celle-ci n'a toutefois aucunement changé sa manière de faire.\nFinalement, les demanderesses rappellent lui avoir transmis toutes les données auxquelles elle peut\nprétendre et contestent avoir violé son droit d'être entendue.\n\nSur le fond, elles font principalement valoir que la pratique de la défenderesse peut être comparée\nà celle de son groupe de comparaison. Les médecins inclus dans son groupe qui possèdent\négalement la spécialisation en psychiatrie et psychothérapie pour adultes - il s'agit uniquement de\ndeux médecins pour l'année statistique 2014 - pratiquent toutefois principalement la psychiatrie pour\nenfants et adolescents, à l'instar de la défenderesse. Cela se reflète par l'âge moyen des patients\ndes uns et des autres; toutefois, certains médecins ont quelques rares patients adultes, tout comme\nl'intéressée d'ailleurs. Son groupe est composé de 20 médecins et non pas de 11 comme cela figure\npar erreur dans la demande. S'agissant du Réseau fribourgeois de santé mentale, il est considéré\ncomme une institution offrant des soins ambulatoires dispensés par des pédopsychiatres au sens\nde l'art. 36a LAMal, comparables aux prestations réalisées par A.________; il en va de même de la\nfondation qui y figure. Les médecins travaillant à temps partiel peuvent sans autre figurer dans son\ngroupe de comparaison dès lors que la méthode statistique compare les coûts par patient et que le\ntaux d'occupation ne joue aucun rôle à cet égard. S'agissant des médecins pratiquant sur deux\ncantons, seules les prestations fournies dans le canton sont incluses dans le calcul de leurs coûts.\nDe plus, la docteure ne présente pas de particularités qui justifieraient l'application de la méthode\nanalytique au lieu de la méthode statistique ni ne prouve ce qu'elle allègue. En particulier, la\npsychothérapie déléguée ne constitue pas une particularité dont il y aurait lieu de tenir compte. A\ncet égard, une pratique similaire suffit pour que le contrôle puisse être effectué. Par ailleurs, la marge\nde tolérance permet de tenir compte de certaines disparités et des imperfections de la méthode. Les\ndemanderesses ont par ailleurs comparé la pratique de la défenderesse avec les\n68 pédopsychiatres facturant au moins CHF 100'000.- de psychothérapie déléguée au niveau\nsuisse: là aussi, ses indices sont hors norme. Enfin, elles maintiennent que les prestations\neffectuées en l'absence du patient doivent être prises en compte dans le nombre maximal de\n100 heures de psychothérapie déléguée dès lors que la décision de la Commission paritaire\nd’interprétation TARMED (ci-après: CPI) s'applique aux positions tarifaires 02.0210-02.0260, y\ncompris la dernière d'entre elles, portant sur les prestations accomplies en l'absence du patient. Par\nailleurs, la rémunération pour la surveillance par le médecin est comprise dans les positions tarifaires\nprécitées.\n\n"}