{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2022-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-5_2022-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_5", "Checksum": "c61edea5afb2aa8009525b214ecffe54"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["ARB 2019 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 07.11.2022 ARB 2019 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:56:16", "Checksum": "56f59fb4285062b5b5d1d5e7a0e49b10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nC. Agissant le 12 août 2019, les demanderesses pour les années statistiques 2014, 2015 et 2016\nsaisissent le Tribunal arbitral et concluent, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que\nl'intéressée soit condamnée à leur rétrocéder un montant - calculé selon la méthode ANOVA - de\nCHF 516'606.- pour l'année 2014, un montant de CHF 430'127.- pour l'année 2015, et de\nCHF 403'057.- pour l'année 2016. Subsidiairement, elles réclament des montants - calculés selon\nles indices RSS - de CHF 324'084.-, de CHF 273'600.- et de CHF 271'794.-. Subsubsidiairement,\nelles réclament des montants de CHF 234'519.-, de CHF 225'049.- et de CHF 177'689.-. Elles se\nréservent par ailleurs le droit de modifier leurs conclusions après la fin de la procédure probatoire.\nElles estiment d'abord que la protection de la bonne foi n'exige pas dans tous les cas que le médecin\nsoit avisé que sa pratique n'est pas économique avant qu'une demande de restitution ne soit\ndéposée contre lui. Ces règles s'appliquent à leur sens également aux contrôles de facturation. Elles\nfont valoir ensuite que les indices RSS de A.________ de ses coûts directs par malade sont de 81 %\nsupérieurs à ceux de son groupe de comparaison, composé de psychiatres pour enfants et\nadolescents, pour l'année 2014 par exemple, année à compter de laquelle elle a engagé des\npsychothérapeutes. Quand bien même sa pratique engendre des coûts indirects relativement bas,\nses coûts totaux sont toujours beaucoup plus élevés que ceux de son groupe de comparaison, en\nraison de ses coûts directs hors norme. Il en va ainsi par ailleurs de chaque catégorie d'âge de ses\njeunes patients. Les assureurs estiment que la psychothérapie déléguée ne saurait constituer une\nparticularité de son cabinet, dès lors que de nombreux psychiatres la pratiquent, y compris au niveau\ncantonal. De plus, cette pratique devrait avoir pour effet de faire baisser les coûts moyens par patient\npuisque le coût horaire d'un psychologue est environ 30 % inférieur à celui d'un psychiatre. De\nmême, le psychiatre qui pratique la psychothérapie déléguée compte un nombre plus important de\npatients et son diviseur des coûts totaux est dès lors plus élevé, ce qui devrait avoir pour effet de\nfaire baisser le coût moyen par patient. Comparée à un groupe de comparaison restreint de\npsychiatres exerçant cette façon de travailler (y compris elle-même), les indices de la psychiatre\nA.________ sont quoi qu'il en soit beaucoup plus élevés que ceux de ses confrères. Si on la sort de\nce même groupe, ses indices sont encore plus importants. De plus, l'intéressée n'a pas démontré\nque sa pratique médicale revêtait des particularités justifiant d'adapter la marge de tolérance de 130.\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 6 de 38\n\nEn outre, le nombre d'heures maximum de psychothérapie déléguée pouvant être facturé à charge\nde l'assurance obligatoire des soins est de 100 heures par semaine, soit théoriquement 5'200 heures\nannuelles (sans décompter de vacances). Contrairement à ce que soutient l'intéressée, cette\nlimitation concerne toutes les positions TAR[if]MED[ical], dont les actes administratifs réalisés en\nl'absence des patients, quels qu'ils soient, dont ceux qui tombent par exemple sous la position\n02.0260 - existante de 2013 à 2017 - pour autant qu'ils émanent d'un psychothérapeute. Or,\nA.________ a dépassé de 1'724 heures en 2014, de 1'654 en 2015 et de 1'306 en 2016 le nombre\nd'heures maximum à charge de l'assurance-maladie de base. Ces heures correspondent à\nCHF 234'519.-, à CHF 225'049.- et à CHF 177'689.- pour les trois années en cause; ces sommes,\ncorrespondant aux conclusions subsubsidiaires formulées, doivent ainsi être restituées.\n\nD. Dans sa réponse du 29 novembre 2019, la défenderesse conclut, sous suite de frais et dépens,\nau rejet des conclusions prises contre elle. Elle relève que santésuisse n'a pas respecté la procédure\nde contrôle de l’économicité, la convoquant d’emblée à une séance devant la CPC, sans aucun\navertissement préalable ni délai lui laissant le temps d'adaptation nécessaire. N’ayant aucun moyen\nde connaître le dépassement de ses coûts, ni les médecins composant son groupe de comparaison\navant le dépôt de la présente action - alors même qu'elle a réclamé à plusieurs reprises la liste des\nmédecins en question -, elle n’a pas pu justifier l’écart de coûts constaté. En outre, n’ayant pris\nconnaissance des faits qui lui étaient reprochés qu'en 2016, elle ne pouvait manifestement pas\nmodifier sa pratique rétroactivement pour les années 2014 et 2015, ni même 2016. Dans ces\nconditions, pour elle, son droit d’être entendue a été violé et les demanderesses sont de mauvaise\nfoi en retenant qu’elle aurait dû prendre des mesures pour modifier sa pratique.\n\n"}