{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2022-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-5_2022-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64185fd1205fb25ec1d73cc3dddcb692d55537151b0b69548c79daf11d28dec5828ef70ed8a644484a6e62c423f12dd0586&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_5", "Checksum": "c61edea5afb2aa8009525b214ecffe54"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["ARB 2019 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 07.11.2022 ARB 2019 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:56:16", "Checksum": "56f59fb4285062b5b5d1d5e7a0e49b10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 07.11.2022 ARB 2019 5\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nObjet Tribunal arbitral LAMal/LAA - polypragmasie - psychothérapie\ndéléguée - déduction des séances autorisées par les assureurs audelà de 40 selon l'art. 3b OPAS - sauvegarde du délai de péremption\net conclusions non chiffrées devant l'autorité de conciliation\n\nAction du 12 août 2019\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 4 de 38\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents,\nexploite à titre indépendant un cabinet médical à B.________. Elle pratique la psychothérapie\ndéléguée depuis 2014.\n\nLe 9 février 2016, la précitée a été convoquée par la Commission paritaire cantonale santésuisse -\nassociation Médecins Fribourg ÄrztInnen Freiburg (ci-après: MFÄF), depuis 2019 (anciennement\nSociété de médecine du canton de Fribourg) (ci-après: CPC), au sujet de ses statistiques 2014, au\nmotif qu'elle présentait un indice de coûts directs de 181, comparé à la valeur statistique de référence\nde 100, lequel dépasse de beaucoup le seuil de 130 autorisé. Lors de la séance, il lui a été en\nparticulier demandé de s'exprimer sur les 6'924 heures de psychothérapie déléguée facturées durant\nl'année 2014, soit 1'724 de plus que le maximum annuel théorique de 5'200 heures. La psychiatre,\nse référant aux chiffres fournis par Ctésias SA, a admis n'avoir facturé que 5'700 heures de\npsychothérapie déléguée pour l'année en cause. Invitée à produire les chiffres invoqués, la médecin\nn'y a pas obtempéré.\n\nLe 12 février 2016, elle a en revanche remis en cause le fait d'avoir été convoquée devant la CPC,\nsans préalable, et estimé que la procédure devait reprendre et respecter les différentes étapes\nqu'elle comporte.\n\nS'en est suivi un échange de courriers sur la conformité de la procédure en matière de contrôle de\nl'économicité. Dans son courrier du 29 juin 2016, la précitée explique notamment que la méthode\nstatistique ne peut lui être appliquée, puisqu’elle est comparée à des psychiatres traitant des adultes,\nalors que sa patientèle est composée d’enfants et d’adolescents. En outre, elle affirme que seules\nles séances avec les patients doivent être prises en compte au titre de la psychothérapie déléguée,\nles heures dévolues au travail administratif ne pouvant être comptabilisées comme telles.\n\nLe 13 juillet 2016, les demanderesses pour l'année statistique 2014, représentées par santésuisse,\nont déposé une requête en conciliation devant la CPC à l'encontre de A.________, se fondant sur\nses statistiques, et ont conclu, sous suite de frais et dépens, au remboursement par la médecin d'un\nmontant à déterminer lors de la séance de conciliation, en raison de la violation des art. 56 et 59 de\nla loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10). En substance, elles font valoir\nque la précitée a facturé 6'924 heures de psychothérapie déléguée, dépassant de 1'724 heures au\nmoins le maximum annuel théorique de 5'200 heures.\n\nDans sa réponse du 12 septembre 2016, l’intéressée a contesté les prétentions formulées par les\ndemanderesses, pour l'essentiel pour les mêmes motifs que ceux déjà invoqués précédemment.\n\nLe 19 janvier 2017, les demanderesses pour l'année statistique 2015, toujours représentées par\nsantésuisse, ont saisi une deuxième fois la CPC et ont pris des conclusions similaires à la\nprécédente requête, s'agissant de la pratique 2015 de la psychiatre A.________. En substance,\nelles font valoir que celle-ci a facturé 6'854 heures de psychothérapie déléguée, dépassant de\n1'654 heures au moins le maximum annuel théorique de 5'200 heures.\n\nLe 17 janvier 2018, les demanderesses pour l'année statistique 2016, représentées par santésuisse,\nont déposé une troisième requête en conciliation devant la CPC à l'encontre de A.________ et ont\nconclu, sous suite de frais et dépens, pour l'année 2016, au remboursement, solidairement entre\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 5 de 38\n\nelles, d'un montant de CHF 177'653.-, pour violation des art. 56 et 59 LAMal. En substance, elles\nfont valoir que la psychiatre a facturé 6'506 heures de psychothérapie déléguée, dépassant de\n1'306 heures au moins le maximum annuel théorique de 5'200 heures.\n\nB. Le 9 avril 2019 a eu lieu une séance de conciliation devant la CPC, s'agissant de la pratique\nde A.________ pour les années 2014, 2015 et 2016. A cette occasion, un montant théorique de\nCHF 637'060.- a été réclamé à la précitée, laquelle a refusé tout remboursement, tout en admettant,\nselon les assureurs, ce que conteste l'intéressée, avoir dépassé de 500 heures par année le nombre\nd'heures maximales autorisées. La CPC a ainsi constaté que la tentative de conciliation avait\néchoué.\n\nPar courrier du 23 mai 2019, A.________ a toutefois indiqué que, contrairement à ce qui figure au\nprocès-verbal de la séance du 9 avril 2019, seul le montant de CHF 673'060.- (recte: CHF 637'060.-)\nest contesté. Elle explique avoir voulu trouver un arrangement lors de cette séance et rappelle\nqu’une proposition transactionnelle se chiffrant à CHF 100'000.- a été articulée.\n\nLe 3 juin 2019, la CPC, maintenant que l’intéressée n’était pas d’accord sur le principe d’un éventuel\nremboursement, lui propose néanmoins une nouvelle fois de verser à santésuisse le montant de\nCHF 100'000.-.\n\n"}